Jurisprudence : Cass. soc., 25-03-1998, n° 95-45.503, Rejet



Cour de Cassation - Chambre sociale
Audience publique du 25 Mars 1998
Rejet
N° de pourvoi 95-45503
Président M. MERLIN conseiller

Demandeur
M. Gabriel ...
Défendeur
société Berry levage manutention
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel ..., demeurant Genouilly, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Berry levage manutention, dont le siège est Bourges, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., conseillers, M. Richard ... ... ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Berry levage manutention, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. ..., employé depuis mars 1989 par intermittence, sans établissement d'un contrat de travail écrit, en qualité de manoeuvre grutier par la société Berry levage manutention, a été victime, le 22 mars 1991, d'un accident du travail;
qu'il a été licencié pour faute grave le 14 avril 1992;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 1995), de l'avoir débouté de sa demande en indemnité au titre de la nullité de son licenciement, prononcé en période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, alors, selon le moyen, de première part, qu'en décidant que la société Berry levage manutention avait retenu, au nombre des éléments constitutifs de la faute grave, l'absence de fourniture d'arrêts de travail malgré des mises en demeure, alors que la lettre de licenciement adressée par la société à M. ... le 14 avril 1992, ne faisait aucune référence à une quelconque mise en demeure, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la lettre de licenciement soumise à son appréciation, et a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
de deuxième part, qu'en application de l'article L 122-14-2 du Code du travail, seuls les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement doivent être pris en considération pour l'appréciation du caractère réel et sérieux de celui-ci;
qu'en retenant comme élément de la faute grave, l'absence de réponse du salarié à une mise en demeure de l'employeur lui enjoignant de communiquer les justificatifs de son absence, alors que ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
de troisième part, qu'en application de l'article L 122-32-2 du Code du travail, la résiliation du contrat de travail par l'employeur, au cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, est nulle si l'employeur ne justifie pas d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat;
que la cour d'appel a relevé elle-même qu'au jour de la rupture la période de suspension du contrat de travail n'était pas achevée;
qu'elle relève également que le salarié n'avait pas repris son travail à l'issue d'un arrêt de travail;
qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médical initial, que le salarié était en arrêt de travail provoqué par un accident du travail;
que dès lors, en retenant une faute grave à la charge d'un salarié, au motif qu'il n'avait pas fourni à son employeur de justification de la prolongation de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L 122-32-1 et L 122-32-2 du Code du travail et s'est contredite dans ses motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel qui s'en est tenue, hors toute dénaturation, aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement, relève que le salarié qui devait reprendre son travail le 17 février 1992, ne l'a pas fait sans faire parvenir à son employeur la moindre justification de son absence et en laissant celui-ci dans l'ignorance de sa situation et dans une totale incertitude, l'empêchant en outre de le faire examiner par le médecin du travail;
qu'elle a pu décider que l'attitude du salarié qui sciemment ne reprend pas son travail à l'issue d'un arrêt de travail, ne remet pas à son employeur les documents médicaux justifiant son absence, ne défère pas à la mise en demeure de celui-ci et enfin le laisse quelques semaines dans l'incertitude empêchant l'examen du médecin du travail, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, tendant à voir condamner la société Berry levage manutention, à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour non fourniture de travail, au motif que le silence du salarié pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail prouvait que les parties avaient initialement conclu et qu'il avait accepté, un contrat de travail intermittent, alors, selon le moyen, de première part, que l'ancien article L 212-4-9 du Code du travail, résultant de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, applicable à l'époque des faits, prévoyait que le contrat de travail intermittent devait être écrit;
de deuxième part, que l'article L 212-4-3 du Code du travail, actuellement applicable, prévoit que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit;
que ni le silence du salarié ni la seule poursuite du travail par celui-ci ne peuvent valoir acceptation par lui d'un contrat de travail intermittent ou à temps partiel;
qu'en décidant que la poursuite du travail par M. ... prouvait l'existence d'un contrat de travail intermittent ou à temps partiel entre les parties, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui se prévaut de l'existence d'un tel contrat, de rapporter la preuve de l'accord du salarié à la date de la conclusion du contrat, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les anciens articles L 212-4-8 et L 212-4-9 du Code du travail, l'actuel article L 212-4, 3e alinéa, du Code du travail, l'article 1315 du Code civil, et les articles 6, 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que sous l'empire de la législation alors en vigueur l'absence de contrat écrit, s'il crée une présomption de contrat à durée indéterminée à temps complet, autorise la preuve contraire, a, sans encourir les griefs du moyen, constaté le caractère intermittent du contrat de travail liant les parties;
que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Publication
Inédit titré
Décision attaquée
cour d'appel de Bourges (chambre sociale) 1995-10-20
Abstrat
CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Absence d'écrit - Présomption - Preuve contraire d'un travail intermittent.
Textes cités
Code du travail L212-4 et suiv.

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