Jurisprudence : Cass. civ. 3, 25-03-1998, n° 96-12.410, Rejet.

Cass. civ. 3, 25-03-1998, n° 96-12.410, Rejet.

A5424ACU

Référence

Cass. civ. 3, 25-03-1998, n° 96-12.410, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050507-cass-civ-3-25031998-n-9612410-rejet
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 25 Mars 1998
Rejet.
N° de pourvoi 96-12.410
Président M. Beauvois .

Demandeur Commune de Saint-Martin-de-Crau
Défendeur société Coste Haute
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Weber.
Avocats la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu que la commune de Saint-Martin-de-Crau (la commune) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1995) de déclarer non fondée sa demande tendant à la condamnation de la société civile agricole La Coste Haute (SCA) à démolir la clôture excédant la hauteur maximum autorisée par le plan d'occupation des sols, édifiée par cette société, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L 480-1 du Code de l'urbanisme, " la commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article " ; que l'arrêt attaqué a constaté que la SCA a violé l'article L 441-2 du Code de l'urbanisme subordonnant l'édification des clôtures à déclaration préalable et l'article L 160-1 en édifiant une clôture dépassant la limite fixée par le plan d'occupation des sols, infractions toutes deux sanctionnées par l'article L 480-1 du même Code ; qu'en rejetant l'action de la commune, qui pouvait exercer les droits reconnus à la partie civile devant le juge civil contre ces infractions sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice, l'arrêt infirmatif attaqué a violé l'article L 480-1 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la commune ne démontrait pas l'existence d'un préjudice résultant des violations des règlements invoquées ;
Et sur le second moyen
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de préjudice de la commune sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la commune avait fondé son action sur l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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