Jurisprudence : Cass. soc., 17-03-1998, n° 95-42.100, Cassation.

Cass. soc., 17-03-1998, n° 95-42.100, Cassation.

A2525ACI

Référence

Cass. soc., 17-03-1998, n° 95-42.100, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050411-cass-soc-17031998-n-9542100-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
17 Mars 1998
Pourvoi N° 95-42.100
M. ...
contre
société Moore France.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... a été engagé en qualité d'informaticien par la société Lithorex Alost le 1er octobre 1980 ; qu'il a été détaché au sein de la société Lithorex de Pont-Sainte-Maxence le 1er octobre 1986, et qu'il est passé au service de la société Moore France qui a absorbé la société Lithorex Alost le 25 mai 1989 par l'effet de l'article L 122-12 ; qu'il a été licencié le 16 juillet 1992 ; Sur le premier moyen
Vu l'article L 122-12 et l'article L 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir décidé que le licenciement de M. ... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à faire application de l'article L 122-14-5 du Code du travail, au motif que le contrat de travail avait été modifié à partir du 1er octobre 1991 dans le cadre d'un changement de fonction et que pour l'application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, l'ancienneté à prendre en considération est celle du contrat en cours, à l'exclusion des contrats antérieurs exécutés pour le même employeur ;
Attendu, cependant, que l'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits des salariés est l'ancienneté acquise dès l'embauche, peu important la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur et les modifications apportées au contrat de travail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen
Vu l'article L 122-12 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié tendant à la réparation du préjudice résultant pour lui de la résiliation par la société Moore du contrat d'assurance-groupe souscrit pour son compte par la société Lithorex, l'arrêt attaqué relève que le salarié se prévaut d'un engagement de l'employeur de maintenir les avantages antérieurs contenus dans une lettre du 4 juin 1991, mais que cette lettre n'est pas un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par le simple effet du transfert d'entreprise dans le cadre de l'absorption de la société Lithorex par la société Moore France, cette dernière était tenue des engagements unilatéraux pris par la première, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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