Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-03-1998, n° 96-12.319, Rejet.

Cass. civ. 3, 04-03-1998, n° 96-12.319, Rejet.

A2647ACZ

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 4 Mars 1998
Rejet.
N° de pourvoi 96-12.319
Président M. Beauvois .

Demandeur Consorts ...
Défendeur consorts ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Weber.
Avocats M. ..., la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1995), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts ... ont donné à bail des parcelles à M. Antoine ... ; que celui-ci est décédé en 1981 ; que les consorts ... ont donné congé en 1983 à Mme veuve Brunelli, soutenant qu'elle n'était titulaire que d'un simple droit de pacage ; que la cour d'appel de Bastia a, par arrêt du 19 mars 1990, devenu irrévocable sur ce point, dit que le statut du fermage était applicable ; que les consorts ... ont alors contesté que l'exploitation ait été reprise par Jean-François ..., petit-fils d'Antoine ... ;
Attendu que les consorts ... font grief à l'arrêt de dire que M. Jean-François ... est le preneur régulier du bail, alors, selon le moyen, 1° que seul ce qui est tranché par le dispositif d'un arrêt a l'autorité de la chose jugée ; qu'en reconnaissant l'autorité de la chose jugée aux simples motifs de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia ayant retenu que les travaux d'entretien et d'exploitation de la propriété soumise à ce bail avaient été accomplis tant par M. Antoine ... que par M. Jean-François ... et que l'exploitation avait été continue, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia n'a nullement envisagé l'exploitation de M. Jean-François ... au sens de l'article L 411-34 du Code rural, de sorte que ses motifs, même considérés comme le soutien nécessaire du dispositif revêtu de la chose jugée de sa décision, n'ont pas accueilli le moyen tiré des dispositions du texte précité invoqué pour la première fois devant la Cour de renvoi ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les conditions d'application du texte susvisé étaient réunies en l'espèce, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L 411-34 du Code rural ; 3° qu'en tout état de cause, au décès du preneur, la continuation du bail au profit de ses descendants n'a lieu que si ces derniers participent à l'exploitation ou y ont participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; que l'arrêt attaqué s'est borné à relever que les travaux d'entretien et d'exploitation de la propriété soumis à ce bail avaient été accomplis tant par M. Antoine ... que par M. Jean-François ..., son petit-fils et que l'exploitation avait été continue ; qu'en déclarant par ces seuls motifs, M. Jean-François ... descendant continuateur du bail consenti à M. Antoine ..., sans constater qu'il participe effectivement à l'exploitation ou qu'il y a participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-34 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le délai de six mois laissé au bailleur pour demander la résiliation du bail est un délai de forclusion entraînant la déchéance du droit non exercé en temps utile et constaté qu'aucune des bailleresses n'avait demandé, dans les six mois du décès d'Antoine ..., à son petit-fils Jean-François, la résiliation du bail dont il avait hérité de son grand-père, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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