Jurisprudence : Cass. crim., 19-02-1998, n° 96-83.423, Rejet

Cass. crim., 19-02-1998, n° 96-83.423, Rejet

A2934ACN

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Cass. crim., 19-02-1998, n° 96-83.423, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050173-cass-crim-19021998-n-9683423-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
19 Février 1998
Pourvoi N° 96-83.423
Bassol Jean-Luc et autre
REJET des pourvois formés par ... Jean-Luc, ... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 25 juillet 1996, qui les a condamnés, le premier, pour complicité de détournement de pièces remises à un dépositaire public et de faux et usage, à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et 300 000 francs d'amende, et le second, pour complicité de détournement de pièces remises à un dépositaire public, à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, et 300 000 francs d'amende.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Luc ... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 49, 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la chambre correctionnelle de la cour d'appel dont le président, M. ..., qui assurait simultanément la présidence de la chambre d'accusation, et les deux conseillers, MM ... et ... avaient, dans l'affaire soumise à cette juridiction, participé à plusieurs arrêts de la chambre d'accusation statuant sur divers incidents ;
" aux motifs que les prescriptions des alinéas 2 et 4 de l'article 191 du Code de procédure pénale ne constituent que des mesures d'administration, et aucun empêchement ne résulte de la seule circonstance que le président de la chambre d'accusation ne soit pas exclusivement attaché à ce service ; que les articles 49 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent seulement à ce qu'un magistrat participe à la décision au fond, après avoir statué sur les faits et charges justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les arrêts de la chambre d'accusation ne se prononçaient pas sur la valeur des charges pouvant justifier le renvoi ;
" alors que méconnaît l'exigence d'impartialité et le principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement, une chambre d'appel correctionnel dont le président assure en même temps le service, en principe exclusif, de la présidence de la chambre d'accusation, et dont les membres ont de surcroît eu à connaître de l'affaire à plusieurs reprises en participant à divers arrêts de la chambre d'accusation qui les ont nécessairement amenés à examiner les charges pesant sur les prévenus " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gilles ... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 49, 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la chambre correctionnelle de la cour d'appel dont le président, M. ..., qui assurait simultanément la présidence de la chambre d'accusation, et les deux conseillers, MM ... et ..., avaient, dans l'affaire soumise à cette juridiction, participé à plusieurs arrêts de la chambre d'accusation statuant sur divers incidents ;
" aux motifs que les prescriptions des alinéas 2 et 4 de l'article 191 du Code de procédure pénale ne constituent que des mesures d'administration, et aucun empêchement ne résulte de la seule circonstance que le président de la chambre d'accusation ne soit pas exclusivement attaché à ce service ;
" aux motifs qu'en outre, sur les prétendues causes d'empêchement des magistrats qui ont siégé à la chambre d'accusation, que les articles 49 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent seulement à ce qu'un magistrat participe à la décision au fond, après avoir statué sur les faits et charges justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les arrêts de la chambre d'accusation ne se prononçaient pas sur la valeur des charges pouvant justifier le renvoi ;
" alors que méconnaît l'exigence d'impartialité et le principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement, une chambre d'appel correctionnel dont non seulement le président assure en même temps le service, en principe exclusif, de la présidence de la chambre d'accusation, mais de surcroît les trois magistrats qui composent cette juridiction de jugement, ont eu à connaître de l'affaire à plusieurs reprises en participant à divers arrêts de la chambre d'accusation qui les ont nécessairement amenés à examiner les charges pesant sur les prévenus " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience des débats et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. ..., président de chambre, et de MM ... et ..., conseillers ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que si, aux termes de l'article 191, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation est exclusivement attaché à ce service, le décret du 12 février 1960, pris en application du dernier alinéa dudit article et codifié sous l'article D 43 du même Code, prévoit que ce magistrat peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel, le service d'une autre chambre ;
Qu'en outre aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui se sont prononcés sur la détention provisoire d'une personne mise en examen, de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie du fond de l'affaire ;
Qu'enfin, si l'un des conseillers composant la chambre correctionnelle a participé à un précédent arrêt de la chambre d'accusation qui, dans la même procédure, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'actes, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que cette décision n'a pas porté sur la valeur des charges pouvant justifier le renvoi des intéressés devant le tribunal correctionnel ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Gilles ... (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-Luc ... et pris de la violation des articles 254 et 255 anciens du Code pénal, 112-1, 432-15 et 433-4 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale
" en ce que le requérant a été pénalement condamné du chef de complicité de détournement de pièces remises à un dépositaire public ;
" aux motifs que M. ... peut être considéré comme un dépositaire public en ce qui concerne les offres reçues par les entreprises (arrêt p 41 à 43) ;
" alors que n'est pas "dépositaire public" au sens des articles 254 et 255 anciens du Code pénal, seuls applicables à l'époque des faits, l'agent administratif destinataire des offres faites dans le cadre des procédures de marchés publics ; que la qualité de "dépositaire de l'autorité publique" retenue par la loi postérieure plus sévère demeure essentiellement distincte et différente de celle de "dépositaire public" ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité du requérant à titre de complice se déduit d'une application rétroactive de la loi pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de la procédure d'appel d'offres concernant un marché public de travaux, clôturée le 8 novembre 1991, les entreprises retenues ont déposé leurs propositions entre les mains d'Alain ..., agent communal à la mairie du Port ; que, dès le 9 novembre 1991, Jean-René ... et Jacques ..., cadres de l'entreprise Dumez, agissant à l'instigation de leur supérieur hiérarchique, Jean-Luc ..., ont, avec la complicité d'Alain ..., ouvert les enveloppes contenant les offres des concurrents et, dans les jours suivants, modifié celle de la société Dumez pour la présenter comme la moins-disante, et lui permettre d'obtenir l'attribution du marché ;
Attendu que, pour condamner Jean-Luc ... du chef de complicité de détournement de pièces remises à un dépositaire de l'autorité publique, commis par Jean-Pierre Dromard, Jacques ... et Alain ..., les juges du second degré énoncent que ce dernier, qui avait pour mission de conserver les plis sous l'autorité du maire, était un dépositaire public au sens des articles 254 ancien et 433-4 nouveau du Code pénal ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, en outre, que les documents concernés ont été frauduleusement détournés des locaux de la mairie du Port, qui constitue un dépôt public au sens de l'article 254 ancien du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.

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