Art. 1, Arrêté du 9 novembre 2023 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires

Art. 1, Arrêté du 9 novembre 2023 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires

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Z40130U8

Le concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires, dénommé concours " véto ", est ouvert aux ressortissants français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que de la Principauté d'Andorre ou de la Principauté de Monaco, et comprend les voies suivantes :
1° Voie " post-bac ", ouverte aux élèves de classe terminale, scolarisés en France ou à l'étranger, préparant pour la première fois un baccalauréat général. Sont également éligibles à cette voie :

-les élèves de classe terminale inscrits dans un lycée hors France métropolitaine, ayant préparé pour la première fois et obtenu le baccalauréat général au cours de l'année scolaire du concours ;
-les élèves scolarisés en dernière année d'études secondaires à l'étranger et préparant pour la première fois ou ayant obtenu dans l'année scolaire, un diplôme de fin d'études secondaires équivalent au baccalauréat général.

L'admission définitive par la voie post-bac est subordonnée à l'obtention du baccalauréat général ou du diplôme étranger reconnu équivalent ;
2° Voie " CPGE BCPST ", ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel ;
3° Voie " CPGE TB ", ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) ;
4° Voie " licence ", ouverte aux étudiants en licence en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, quatre semestres d'un diplôme national de licence dont les mentions sont précisées à l'annexe I, ou aux étudiants ou apprentis en année de préparation ou titulaires d'un diplôme national de licence professionnelle dont les mentions sont listées en annexe II. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention des 120 crédits ECTS ou du diplôme national de licence professionnelle.
Cette voie " licence " est également accessible aux étudiants, suivant ou ayant suivi l'année de formation prévue au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation (parcours d'accès spécifique santé), proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 du même code. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention des 60 crédits ECTS du parcours d'accès spécifique santé ;
5° Voie " BUT ", ouverte aux étudiants ou apprentis inscrits en bachelor universitaire de technologie (BUT), en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, quatre semestres d'un bachelor universitaire de technologie spécialité " génie biologique ". L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme universitaire de technologie (ou 120 crédits ECTS) ou du bachelor universitaire de technologie ;
6° Voie " BTSA et BTS ", ouverte aux étudiants ou apprentis, inscrits en deuxième année, après avoir suivi avec succès une première année, d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), dont les listes des spécialités ou options éligibles sont fixées en annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention respectivement du diplôme de BTSA, BTS ou BTSM. Ces personnes restent éligibles à la voie " BTSA et BTS " dans l'année scolaire qui suit l'obtention de leur brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou de leur brevet de technicien supérieur (BTS), ou de leur brevet de technicien supérieur maritime (BTSM) ;
7° Voie " bac ≥ 5 ", ouverte aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, ou d'un diplôme conférant le grade de master, délivré à l'issue d'un cursus de formation dans lequel la biologie occupe une part prépondérante ;
8° Voie " ENS ", ouverte aux fonctionnaires stagiaires inscrits en première année d'études aux écoles normales supérieures de Lyon ou de Paris-Saclay, admis en liste principale aux écoles nationales vétérinaires à la session précédente de la voie " CPGE-BCSPT " du concours. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention de la première année d'études aux écoles normales supérieures de Lyon ou de Paris-Saclay.
Les lauréats de la voie " post-bac " du concours sont admis en première année commune d'une des écoles nationales vétérinaires.
Les lauréats des voies " CPGE BCPST ", " CPGE TB ", " licence ", " BUT ", " BTSA et BTS ", " bac ≥ 5 ", " ENS " du concours commun sont admis en deuxième année d'étude d'une des écoles nationales vétérinaires.
L'admission définitive des lauréats de voie " BTSA et BTS " est subordonnée à la réussite d'une formation propédeutique dispensée dans des classes, dites " classes agro véto post BTSA et BTS ", dans les conditions fixées aux articles D. 812-67 et D. 812-68 du code rural et de la pêche maritime.

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