Jurisprudence : Cass. soc., 04-02-1998, n° 95-43421, publié au bulletin, Cassation.

Cass. soc., 04-02-1998, n° 95-43421, publié au bulletin, Cassation.

A2546ACB

Référence

Cass. soc., 04-02-1998, n° 95-43421, publié au bulletin, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050021-cass-soc-04021998-n-9543421-publie-au-bulletin-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. soc.
4 Février 1998
Pourvoi N° 95-43.421
M. ...
contre
Institution de retraite inter-professionnellede salariés.
Sur le moyen unique du pourvoi
Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en uvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ;
Attendu que M. ..., employé de l'Institution de retraite interprofessionnelle des salariés, a été licencié le 20 février 1992 pour faute lourde ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait fait suivre par un enquêteur privé le salarié à l'insu de celui-ci, énonce que doivent être considérées comme illicites certaines parties du rapport et enquête, mais que d'autres parties du document doivent être considérées comme une attestation émanant d'un sachant dont la portée peut être librement appréciée par le juge du fond ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant uniquement sur des éléments tirés du rapport, alors que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.