Jurisprudence : CA Poitiers, 08-02-2024, n° 21/01343


ND/LD


ARRET N° 71


N° RG 21/01343

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIGD


Association [7]


C/


CPAM DE LA HAUTE-VIENNE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale


ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024


Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES



APPELANTE :


Association [7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]


Représentée par Me Carine NIORT, substituée par Me Lucie PINON, toutes deux de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LIMOGES


INTIMÉE :


CPAM DE LA HAUTE-VIENNE

[Adresse 3]

[Localité 5]


Représentée par Mme [B] [F], munie d'un pouvoir



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile🏛, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant :


Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :


Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller


GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE


ARRÊT :


- CONTRADICTOIRE


- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile🏛,


- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :


L'association [7] a établi le 25 juin 2018 une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime le même jour l'un de ses salariés, M. [H] [R], conseiller en insertion professionnelle, dans les circonstances suivantes : 'assis à son poste de travail - chute - au sol', avec pour siège des lésions : 'tête côté droit, bosse à droite'. Un certificat médical initial daté du 25 juin 2018 établi par le CHU de [Localité 5] fait état d'un 'malaise vagal'.


Le 4 juillet 2018, l'organisme social a notifié à l'assuré et à son employeur sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.


La caisse, par un courrier en date du 7 août 2018, a informé l'association qu'elle avait reçu le 25 juillet 2018 un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant le salarié, sur la base d'un certificat médical établi le 23 juillet 2018 par un médecin psychiatre mentionnant 'épuisement professionnel' et 'dépression réactionnelle'.


Par courrier daté du 29 août 2018, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette nouvelle lésion déclarée imputable à l'accident initial du 25 juin 2018.


L'employeur a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge de l'accident du 25 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que l'imputabilité au travail des arrêts postérieurs et de la nouvelle lésion, et la commission a rejeté les recours de l'employeur.


L'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 1er avril 2021 :


- déclaré l'association [7] mal fondée en son recours,

- constaté que la CPAM de la Haute-Vienne a respecté toutes les modalités administratives et réglementaires lors de l'instruction du dossier,

- constaté que la matérialité de l'accident dont a été victime M. [R] le 25 juin 2018 est établie,

- déclaré opposable à l'association [7] la décision de la caisse du 4 juillet 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail de M. [R], ainsi que l'ensemble des conséquences financières en lien avec ce sinistre,

- déclaré opposable à l'association [7] la décision de la caisse du 29 août 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée par M. [R], ainsi que l'ensemble des conséquences financières en lien avec ce sinistre,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 12 novembre 2018,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire,

- débouté l'association [7] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'association [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné l'association [7] aux entiers dépens de l'instance.



Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour 14 avril 2021, l'association [7] a interjeté appel de la décision.


Par conclusions du 4 décembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'association [7] demande à la cour de :


- la dire recevable et bien fondée en ses écritures,

- faire droit au présent recours,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions,

- dire et juger que la CPAM de la Haute-Vienne ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident dont aurait été victime M. [R],

- réformer la décision explicite de la CRA ayant rejeté le recours à l'encontre de la décision de la CPAM de la Haute-Vienne en date du 4 juillet 2018,

- dire et juger que c'est à tort que la CPAM a décidé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [R], ainsi que l'ensemble des conséquences de celui-ci,

- lui déclarer la décision de prise en charge du 4 juillet 2018 inopposable tout comme l'ensemble des conséquences financières en lien avec ce sinistre,

- constater qu'elle conteste l'imputabilité de la nouvelle lésion rattachée à l'accident survenu le 25 juin 2018,

- dire et juger que M. [R] présente un état antérieur à l'origine exclusive de la lésion nouvelle,

- réformer la décision explicite de la CRA en date du 12 novembre 2018 ayant rejeté le recours à l'encontre de la décision de la CPAM de la Haute-Vienne,

- dire et juger que c'est à tort que la CPAM de la Haute-Vienne a décidé de reconnaître le caractère professionnel de cette nouvelle lésion déclarée par M. [R], ainsi que l'ensemble des conséquences de celle-ci,

- lui déclarer la décision de prise en charge du 29 août 2018 inopposable tout comme l'ensemble des conséquences financières en lien avec ladite nouvelle lésion,

- A titre subsidiaire, à défaut de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par M. [R], ordonner une avant-dire-droit une expertise afin de vérifier l'opportunité des arrêts de travail délivrés à M. [R] avec missions habituelles,

- prendre acte qu'elle désigne le docteur [T] afin de prendre connaissance des éléments médicaux,

- dire et juger que la caisse a manqué à son obligation d'associer l'employeur à l'instruction et n'a pas, de ce fait, respecté le contradictoire,

- réformer la décision explicite de la CRA en date du 12 novembre 2018, ayant rejeté le recours à l'encontre de la décision de la caisse,

- dire et juger que c'est à tort que la caisse a décidé de reconnaître le caractère professionnel de cette nouvelle lésion déclarée par M. [R], ainsi que l'ensemble des conséquences de celle-ci,

- lui déclarer la décision de prise en charge du 29 août 2018 inopposable, tout comme l'ensemble des conséquences financières en lien avec la nouvelle lésion,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Par conclusions du 6 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :


- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 1er avril 2021,

- débouter l'association [7] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'association [7] aux entiers dépens de l'instance.



MOTIVATION


I. Sur l'existence d'un accident du travail à la date du 25 juin 2018


Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale🏛 que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.


En l'espèce, au soutien de son appel, l'association [7] expose en substance que :


- la matérialité de l'accident du 25 juin 2018 n'est pas avérée puisqu'il est survenu en l'absence de tout témoin et la déclaration d'accident du travail n'a été établie que sur les dires de M. [R], sans pouvoir vérifier et/ou conforter ses dires,

- il revient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du sinistre, ce qu'elle ne fait pas, la matérialité de l'accident ne pouvant résulter des allégations du salarié en l'absence d'autres éléments objectifs constituant un faisceau d'indices précis, graves et concordants,

- le certificat médical ne constitue pas un élément de preuve de la survenance de l'accident, le malaise vagal constituant un terme générique qui ne peut caractériser une lésion et les autres certificats médicaux ne permettent pas de caractériser le fait générateur,

- l'absence de réserves ne saurait constituer une validation par l'employeur des circonstances de l'événement alors que la proximité entre le sinistre et la date de prise en charge par la caisse ne lui a pas permis d'émettre des réserves,


En réponse, la CPAM de la Haute-Vienne objecte que :


- le 25 juin 2018, M. [R] était assis à son poste de travail pour effectuer de la saisie informatique lorsqu'il a été victime d'un malaise vagal provoquant sa chute, et ce malaise est arrivé à l'occasion du travail à 10h35 et constaté à 10h45,

- l'absence de témoin n'empêche pas la prise en charge s'il existe des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes en faveur de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail occasionnant des lésions médicalement constatées par certificat médical initial établi le jour même de l'accident comme en l'espèce,

- l'absence de réserves de l'employeur a contribué à établir les présomptions graves, précises et concordantes ayant permis la reconnaissance d'emblée du caractère professionnel du fait accidentel du 25 juin 2018,

- le certificat médical initial fait état d'un malaise vagal, ce qui permet de retenir un fait générateur de l'accident et de confirmer l'existence d'une lésion survenue brutalement au temps et au lieu du travail.


Sur ce,


En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties en retenant notamment que l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail ne résultait pas des seules allégations de M. [R] mais bien d'éléments objectifs et de présomptions graves, précises, concordantes venant corroborer ses déclarations, tels que le transport du salarié de son lieu de travail au CHU de [Localité 5] le jour des faits et l'établissement d'un certificat médical initial à cette même date faisant état d'un 'malaise vagal', et que l'association n'apportait pas la preuve qui lui incombe d'un fait totalement étranger au travail à l'origine de cette lésion. Il sera ajouté que l'employeur peut d'autant moins contester la matérialité de l'accident du travail qu'il reconnaît dans ses écritures que 'M. [R] s'est blessé à la tête coté droit, une bosse ayant été constatée'.


Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté que la matérialité de l'accident dont a été victime M. [R] le 25 juin 2018 est établie et déclaré opposable à l'association [7] la décision de la caisse du 4 juillet 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail de M. [R].


II. Sur la prise en charge de la nouvelle lésion sur la base d'un certificat médical du 23 juillet 2018 et son imputabilité à l'accident du travail du 25 juin 2018


La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et l'application de cette règle qui s'étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation n'est aucunement subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.


La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.


Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve.


En l'espèce, pour contester la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 25 juillet 2018, l'association [7] expose que :


- l'événement a généré deux arrêts de travail établis par un médecin généraliste et les arrêts suivants ont été établis par un psychiatre et il n'existe aucun élément objectif permettant de faire le lien entre l'accident consistant en une chute et la nouvelle lésion consistant en un épuisement professionnel et une dépression réactionnelle,

- il appartenait à la caisse de démontrer précisément le lien de causalité entre la chute déclarée le 25 juin 2018 ayant occasionné une bosse à la tête côté droit et l'état psychologique décrit par le médecin psychiatre,

- le certificat médical établi le 6 juillet 2018 par le médecin psychiatre fait état de dépression récurrente et d'épuisement professionnel alors qu'à la date du certificat, le salarié n'était plus présent dans son environnement professionnel depuis deux semaines compte tenu de la suspension de son contrat de travail,

- la mention d'une dépression récurrente est l'indication que cette situation trouve son origine dans une situation antérieure à l'accident et ne saurait présenter un quelconque rattachement avec le sinistre survenu le 25 juin 2018,

- Dans son rapport d'expertise, le docteur [Z], saisi pour fixer le taux d'IPP, a conclu à l'existence d'un état antérieur avec un arrêt du 14/02/2013 pour troubles dépressifs et qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre le malaise du 25/06/2018 et les éléments dépressifs identifiés par la suite,

- il n'existait pas de difficultés relationnelles avec le salarié susceptible de générer une dépression récurrente ou réactionnelle, ou un épuisement professionnel, et si le salarié a pu être sensibilisé sur l'exercice de ses fonctions, il n'a jamais fait l'objet de sanction et son avenir professionnel n'a pas été mis en cause,

- l'entretien du 21juin 2018 et/ou les autres entretiens ponctuels du salarié avec sa direction n'ont pas de lien avec sa situation médicale et avec l'accident du travail,

- une contre-visite permet de mettre en évidence l'absence de justification médicale d'un arrêt de travail, mais pas de révéler l'absence de lien entre des lésions dues à un accident du travail et des arrêts médicaux ultérieurs justifiés médicalement.


La caisse lui oppose en réplique que :


- la victime a bénéficié de soins et arrêts de travail continus depuis le certificat médical initial du 25 juin 2018 jusqu'au 31 août 2020, date de sa consolidation,

- l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail et l'ensemble des arrêts de travail puisqu'il se contente d'arguer de la durée excessive de l'arrêt de travail et du fait que les arrêts de travail ont été prescrits par deux professionnels différents, alors que la continuité des symptômes et des soins est avérée,

- le certificat médical initial et les certificats de prolongation font état des mêmes constatations (malaise vagal, épuisement professionnel et dépression réactionnelle), qui sont bien en lien direct et unique avec l'accident décrit sur la déclaration d'accident du travail, une chute au sol alors que la victime était à son poste de travail,

- l'assuré a été orienté vers un médecin psychiatre par son médecin traitant afin d'assurer une continuité de soins et il a bénéficié d'arrêts en continu jusqu'au 31/08/2020 et a été consolidé le 31/08/2020, et il n'est pas étonnant de consulter un psychiatre afin de trouver l'origine du trouble, après avoir écarté des causes physiologiques,

- le médecin spécialisé a mis en relation le malaise vagal ayant entraîné une chute et les difficultés du salarié à reprendre un travail dans la même activité, dans les mêmes lieux et lui a prescrit des arrêts de travail en lien avec l'accident du travail reconnu par la caisse,

- le docteur [Z] a outrepassé les termes de sa mission en se prononçant sur la date de consolidation et sur l'imputabilité de l'accident alors qu'il n'était saisi que sur l'IPP,

- les certificats de prolongation de l'arrêt de travail à compter du 6 juillet 2018 ont permis au salarié d'éviter des situations stressantes ayant une origine professionnelle,

- l'association n'apporte aucun commencement de preuve permettant de remettre en cause l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail, ce qui permettrait le cas échéant d'ordonner une expertise médicale.


Sur ce,


Il ressort des écritures de la caisse que le malaise vagal survenu le 25 juin 2018 constitue à la fois le fait générateur de l'accident du travail et la lésion en résultant (page 9 de ses écritures : 'Il a été établi un certificat médical initial faisant état d'un « malaise vagal », ce qui permet de retenir un fait générateur de l'accident et de confirmer l'existence d'une lésion survenue brutalement au temps et au lieu du travail').


La cour ne peut que constater que la lésion initiale (malaise vagal) est d'une nature différente de la seconde lésion consistant dans un 'épuisement professionnel' et une 'dépression réactionnelle' et que le médecin conseil de la caisse a donc retenu que cette nouvelle lésion était imputable à l'accident du travail initial et qu'elle résultait par conséquent du malaise vagal dont a été victime le salarié.


L'employeur relève qu'il apparaît difficile d'affirmer qu'une dépression réactionnelle serait imputable à un malaise vagal et fait valoir que le certificat médical du 6 juillet 2018, ayant révélé l'existence d'une nouvelle lésion, fait état de 'dépression récurrente', ce qui laisse supposer qu'il existait un état antérieur pouvant expliquer la survenance de cette nouvelle lésion.


Or, la caisse admet dans ses écritures que le salarié avait présenté des 'éléments dépressifs antérieurs à la déclaration d'accident du travail', tout en relevant qu'il avait été considéré comme guéri.


Un commencement de preuve d'un état pathologique antérieur sans lien avec l'accident du travail est donc rapporté et justifie la mise en œuvre d'une expertise médicale, la cour ne pouvant qu'écarter l'expertise du docteur [Z]. En effet, l'expert, désigné par le tribunal judiciaire de Limoges le 27 avril 2023 pour fixer le taux d'IPP de M. [R] à la date de la consolidation du 31 août 2020 découlant de l'accident du travail du 25 juin 2018, ne pouvait pas conclure à l'impossibilité de rattacher les éléments dépressifs retrouvés le 6 juillet 2018 au malaise vagal du 25 juin 2018 dès lors que ce même tribunal, dans sa décision du 1er avril 2021, avait déclaré opposable à l'association [7] la décision de la caisse du 29 août 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de ces éléments dépressifs, ainsi que l'ensemble des conséquences financières en lien avec ce sinistre.


En conséquence, il convient, avant dire droit sur le fond du litige relatif à la prise en charge de la lésion constatée suivant certificat médical du 23 juillet 2018 et à son imputabilité à l'accident du travail du 25 juin 2018 d'ordonner une expertise sur pièces, selon les modalités détaillées au dispositif de la décision.


Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.



PAR CES MOTIFS


La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 1e avril 2021 en ce qu'il a constaté que la matérialité de l'accident dont a été victime M. [H] [R] le 25 juin 2018 est établie et déclaré opposable à l'association [7] la décision de la caisse du 4 juillet 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [R],


Infirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire,


Avant dire droit sur le fond du litige relatif à la prise en charge de la lésion constatée suivant certificat médical du 23 juillet 2018 et à son imputabilité à l'accident du travail du 25 juin 2018 :


Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder :


Le docteur [E] [V], CH [6] - [Adresse 2],

Tél : [XXXXXXXX01]

Mèl : [G]


lequel aura pour mission, après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s'être entouré de tous renseignements nécessaires :


- de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 25 juin 2018, et notamment la nouvelle lésion déclarée suivant certificat médical du 23 juillet 2018, sont bien imputables à cet accident ou s'ils relèvent, en tout ou partie, d'un état pathologique préexistant,


- dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, fixer la durée de l'arrêt de travail et les soins en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et fixer la durée de l'arrêt de travail et les soins ayant un lien avec l'accident initial,


Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un pré rapport qu'il adressera aux parties dans les quatre mois de la saisine, puis qu'il intégrera dans son rapport d'expertise final qu'il transmettra au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers ainsi qu'aux parties les commentaires éventuels de chaque partie et les réponses apportées à ces commentaires,


Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête,


Ordonne la consignation par l'association [7], auprès du régisseur de la cour, dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,


Réserve les autres demandes,


Renvoie l'affaire à l'audience du 17 septembre 2024 se tenant à 14 h 00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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