Jurisprudence : Cass. com., 27-01-1998, n° 96-13260, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 27-01-1998, n° 96-13260, publié au bulletin, Rejet.

A2674ACZ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. com.
27 Janvier 1998
Pourvoi N° 96-13.260
M. Bourlon ... ...
contre
directeur des services fiscauxde Paris-Nord et autre.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 1996), que M. Bourlon ... ..., qui s'était abstenu de déposer des déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1993, a été invité par l'administration des Impôts à le faire, par lettre du 21 mars 1994 à laquelle il a répondu qu'il estimait que les biens composant son patrimoine étaient de nature professionnelle, de sorte qu'ils n'étaient pas soumis à cet impôt ; qu'en réponse l'administration fiscale lui a notifié, le 21 avril 1994, son refus d'accepter le caractère professionnel d'un patrimoine d'une valeur supérieure au seuil d'imposition, et son intention de procéder à un redressement ; que M. Bourlon ... ... a alors adressé aux services fiscaux ses déclarations, sur les bases desquelles ont été mises en recouvrement les sommes exigibles, qui ont été payées et dont la restitution a été ultérieurement demandée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. Bourlon ... ... reproche au jugement d'avoir décidé que la procédure était régulière, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présence d'un contribuable qui estime ne pas être assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration fiscale, tenue d'établir dans les formes et sous les garanties prévues par les articles L 55 et suivants du Livre des procédures fiscales que ce contribuable s'est indûment soustrait à ses obligations légales, doit mettre en uvre une procédure contradictoire comportant l'envoi d'une notification des bases d'imposition ; que cette notification doit indiquer à peine d'irrégularité substantielle les éléments de comparaison ayant permis à l'administration fiscale de fixer la valeur des immeubles entrant dans l'assiette de l'impôt ; qu'en constatant qu'à la suite de la demande amiable de l'administration fiscale du 21 mars 1994 et de la contestation, le 19 avril 1994, par lui du principe même de son assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration fiscale lui a adressé une notification de redressement en date du 21 avril 1994 qui ne comportait ni bases de redressements ni montant d'impôts déterminés, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé par refus d'application les articles L 55 et L 57 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas quels étaient les éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale pour établir les bases de son imposition, le Tribunal a entaché son jugement d'un défaut de base légale au regard des articles L 55 et L 57 du même Code ;
Mais attendu qu'il résulte des textes précédemment cités que cette exigence est absente dans le cas où le contribuable s'est abstenu de répondre ou dans celui où il a contesté le principe de son imposition ; qu'ayant retenu que M. Bourlon ... ... avait contesté être soumis à l'impôt parce que son patrimoine était composé de biens professionnels exonérés, le Tribunal, sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises, a pu statuer comme il a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen
Attendu que M. Bourlon ... ... reproche aussi au jugement d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'Administration, alors, selon le pourvoi, que l'acceptation d'une déclaration de cessation d'activité professionnelle portant sur des immeubles dont l'administration fiscale avait connaissance pour lui avoir antérieurement été déclarés au titre de l'impôt sur les grandes fortunes et pour avoir fait l'objet de l'accomplissement de la formalité fusionnée, puis le dépôt chaque année de déclarations de droit de bail et de taxe additionnelle mentionnant les loyers perçus sur ces mêmes immeubles, étaient de nature à révéler à l'administration fiscale l'exigibilité des droits que l'Etat pouvait détenir sur ces immeubles au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal a violé l'article L 180 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le jugement retient justement que, pour connaître l'exigibilité de l'impôt de solidarité sur la fortune, il était nécessaire que l'Administration se référât à d'autres actes relatifs à d'autres impositions pour d'autres années, rendant ainsi nécessaire de recourir à des recherches ultérieures, et entraînant de ce fait la prescription décennale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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