Jurisprudence : Cass. civ. 2, 21-01-1998, n° 97-16.078, Irrecevabilité

Cass. civ. 2, 21-01-1998, n° 97-16.078, Irrecevabilité

A2968ACW

Référence

Cass. civ. 2, 21-01-1998, n° 97-16.078, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049852-cass-civ-2-21011998-n-9716078-irrecevabilite
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
21 Janvier 1998
Pourvoi N° 97-16.078
MX
contre
Mme ...
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense Vu les articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi court du jour de la signification régulièrement faite à Parquet et non de la date de la remise à l'intéressé d'une copie de l'acte par les autorités étrangères ;
Attendu que MX s'est pourvu en cassation le 16 juin 1997 contre un arrêt (Versailles, 21 novembre 1996) prononçant son divorce ; que cette décision a été notifiée à Parquet le 9 décembre 1996, MX étant domicilié à l'étranger ; que Mme ... ayant soulevé l'irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté, MX a soutenu qu'il n'a été avisé que le 24 février 1997 et que l'acte de signification de l'arrêt était entaché d'irrégularité comme " ne comportant aucunement l'indication que le délai de 2 mois du pourvoi, même augmenté du délai de distance, avait commencé à courir depuis la signification effectuée le 9 décembre 1996 aux seules autorités judiciaires françaises " ;
Mais attendu, selon les productions, que l'acte de notification au Parquet indique le délai du recours pour la partie demeurant à l'étranger et son point de départ ; que l'huissier de justice en a adressé copie à MX par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse à l'étranger qu'il avait indiquée ;

D'où il suit que, la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi est tardif ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.