Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-01-1998, n° 95-13.696, Rejet.

Cass. civ. 1, 13-01-1998, n° 95-13.696, Rejet.

A1814AC8

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
13 Janvier 1998
Pourvoi N° 95-13.696
M. ..., ès qualités de commissaireà l'exécution du plandes
contre
société Ardiet autres.
Attendu que les sociétés Ardi, Thidis et Les Quatre Saisons étaient adhérentes de la société anonyme à capital variable Scapnor (Scapnor), centrale régionale d'achat du " mouvement Leclerc " ; que l'article 9 f des statuts de Scapnor stipulait que " l'adhérent devra payer régulièrement les enlèvements de marchandises étant précisé que le délai actuel pour le règlement des enlèvements à la Scapnor est de 14 jours à dater de la facture le conseil d'administration de la Scapnor pourra réduire ou augmenter ce délai, et ce nouveau délai s'imposera à tous les associés sans qu'il soit nécessaire de modifier les statuts en conséquence " ; que, le 26 mars 1992, le conseil d'administration de Scapnor a pris la décision d'exiger de ses adhérents la fourniture d'une caution bancaire destinée à garantir leurs encours et de suspendre le paiement des ristournes tant que cette caution n'aurait pas été fournie ; que les sociétés Ardi, Thidis et Les Quatre Saisons ayant refusé de donner la caution requise, le conseil d'administration de Scapnor a décidé de réduire puis de supprimer le délai de paiement de marchandises livrées à ces sociétés ; puis que, celles-ci n'ayant pas payé les marchandises livrées le 18 mai 1992 et les 2 et 3 juin 1992, elles ont été vainement mises en demeure ; que, ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, le conseil d'administration de Scapnor a décidé, le 21 juillet 1992, l'exclusion des trois sociétés, laquelle a été confirmée par l'assemblée générale de Scapnor, tenue le 24 septembre 1992 ; qu'une sentence arbitrale du 24 mai 1993 a confirmé la régularité de cette exclusion ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que les sociétés Ardi, Thidis et Les Quatre Saisons font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995) d'avoir rejeté le recours en annulation formé contre cette sentence, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le délai pour le règlement des enlèvements des marchandises était prévu par l'article 9 des statuts de la société coopérative, si bien qu'en n'annulant pas la sentence arbitrale qui, au mépris des dispositions d'ordre public de l'article 153 de la loi du 24 juillet 1966, avait décidé que cette disposition statutaire avait pu être valablement modifiée par le conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1484-6° du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les sociétés avaient soutenu dans leurs conclusions que le refus de payer les marchandises trouvait sa justification dans l'inexécution par Scapnor de ses propres obligations, si bien qu'en refusant d'annuler la sentence, nonobstant la violation par Scapnor des dispositions d'ordre public de l'article 153 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard de ce texte ;
Mais attendu, d'abord, que, pour dire l'exclusion non contraire à l'ordre public, la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que cette exclusion est la conséquence d'un retard de plus d'un mois dans le paiement des marchandises, nonobstant une mise en demeure, et ce, conformément aux dispositions des articles 9 et 11 des statuts ;
Et attendu, ensuite, que, saisie d'un recours en annulation de la sentence arbitrale, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation concernant le fond du litige ;
D'où il suit que, inopérant en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sentence arbitrale, alors, selon le moyen, que la décision d'une société coopérative d'imposer à ses adhérents la fourniture d'une caution pour garantir le paiement de leurs achats constitue une augmentation des engagements des associés, supposant leur consentement, si bien que la cour d'appel a violé l'article 1836 du Code civil, et, partant, l'article 14846°, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 1836 du Code civil ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, et que la cour d'appel a énoncé exactement que la décision d'une société coopérative d'imposer à ses adhérents la fourniture d'une caution constitue simplement l'exigence d'une garantie pour le paiement des dettes des associés à l'égard de la société, résultant d'une activité commerciale conforme à l'objet social ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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