Jurisprudence : Cass. soc., 06-01-1998, n° 94-21.159, Cassation partielle.

Cass. soc., 06-01-1998, n° 94-21.159, Cassation partielle.

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
06 Janvier 1998
Pourvoi N° 94-21.159
URSSAF de Paris
contre
société Rhône-Poulenc Chimie.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié n'ont pas, en principe, la nature de dommages-intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale ; qu'elles peuvent toutefois avoir, en tout ou en partie, le caractère de dommages-intérêts s'il est établi qu'en réalité la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées à l'article L 321-1 du Code du travail et que les sommes versées réparent le préjudice né de la perte de l'emploi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987 et 1988 l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Rhône-Poulenc Chimie les sommes versées à des salariés démissionnaires ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que ces salariés ayant accepté de quitter volontairement l'entreprise, les montants considérés ont le caractère de dommages-intérêts et ne doivent pas être inclus dans l'assiette des cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si, pour chacun des salariés, la rupture du contrat de travail avait été provoquée par l'employeur et si les sommes versées à cette occasion avaient pour seul objet de réparer le préjudice né de la perte de leur emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités versées aux salariés démissionnaires, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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