Art. 31-3, Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées

Art. 31-3, Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées

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Z65571U4

Lorsque la déclaration est faite au titre de la libre prestation de services, elle est établie suivant le modèle figurant en annexe II-12-3 du code du sport.
Lors de la première prestation, le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme procède à la vérification des qualifications du déclarant. Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme s'assure de la recevabilité et de la complétude des dossiers et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées dont le snowboard, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-93 (3°) du code du sport, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées en tant qu'elle intègre les connaissances et compétences relatives au ski alpin acquises tout au long de la formation et jusqu'à l'obtention du diplôme et plus particulièrement :

- les compétences techniques spécifiques de sécurité ;
- les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

Dans le cas où le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il n'existe pas de différence substantielle, le préfet délivre au déclarant un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'assurer, sur le territoire national, l'encadrement, l'accompagnement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées dont le snowboard à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
Cette délivrance intervient dans le mois qui suit le dépôt du dossier déclaré recevable et complet.
Dans le cas où le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne qu'il existe une différence substantielle non entièrement couverte par l'expérience professionnelle du déclarant, il peut décider de soumettre ce dernier à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-93 du code du sport dont les contenus sont fixés en annexe X et XII au présent arrêté. En fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, le déclarant est testé sur tout ou partie de l'épreuve d'aptitude.
La décision du directeur national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme portée à la connaissance du déclarant dans les délais prévus à l'article R. 212-93 du code du sport. Cette décision est motivée et contient toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude.
Le préfet de l'Isère délivre au déclarant qui a passé avec succès l'épreuve d'aptitude le récépissé de déclaration de prestation de services mentionné au présent article.
Dans le cas où le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme limite l'accès à la profession au seul snowboard, et estime qu'il n'existe pas de différence substantielle, le préfet de l'Isère délivre au déclarant un récépissé de déclaration de prestation de services qui porte mention des conditions d'exercice suivantes :

- encadrement, accompagnement, animation, enseignement et entraînement du snowboard par gravité à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, avec du matériel de snowboard exclusivement, qu'il s'agisse de l'encadrant ou de ses pratiquants et à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.

La prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier déclaré recevable et complet.

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