Art. 3, Arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée
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Z88667UD
Les documents annuels et les états financiers des sociétés d'HLM, qui doivent être transmis électroniquement au préfet, au ministre chargé du logement et à la caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article R. 423-78 du code de la construction et de l'habitation, sont reproduits en annexe 3.
Pour les sociétés de coordination (article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation) ces documents annuels et états financiers sont reproduits en annexe 5.
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