Jurisprudence : Cass. crim., 16-12-1997, n° 97-85.455, Rejet

Cass. crim., 16-12-1997, n° 97-85.455, Rejet

A1451ACQ

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Cass. crim., 16-12-1997, n° 97-85.455, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049609-cass-crim-16121997-n-9785455-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 16 Décembre 1997
Rejet
N° de pourvoi 97-85.455
Président M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.

Demandeur Procureur général près la cour d'appel de Paris
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Cotte.
Avocat Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Paris, X, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 30 septembre 1997, qui a renvoyé ce dernier et Y devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris et pris de la violation des articles 111-4 et 222-23 du Code pénal
" en ce que la chambre d'accusation a retenu sous la qualification de viol les actes de fellation reprochés aux deux mis en examen ; "aux motifs que "si l'article 222-23 du Code pénal dispose que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, est un viol, il ne peut être déduit que la pénétration serait le fait de la victime ou du violeur ; qu'il s'ensuit que les fellations commises par X ainsi que celles pratiquées par Y doivent être qualifiées de viols" ;
" alors que ce texte clair ne vise que la pénétration de la personne d'autrui par l'agresseur sexuel ; que la Cour, en l'étendant à une hypothèse qu'il ne prévoit pas (la pénétration de l'agresseur par l'agressé) a ajouté à la définition légale du viol et a enfreint le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé au nom de X et pris de la violation des articles 111-4, 222-22, 222-23 du Code pénal, 215, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X du chef de viols ; "aux motifs que "si l'article 222-23 du Code pénal dispose que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, est un viol, il ne peut être déduit que la pénétration serait le fait de la victime ou du violeur ; qu'il s'ensuit que les fellations commises par X doivent être qualifiées de viols" (cf arrêt p 7) ;
" alors que, selon l'article 111-4 du Code pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le viol, tel qu'il est défini par l'article 222-23 du même Code, est constitué par un acte de pénétration sexuelle perpétré sur la personne d'autrui ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui non seulement ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui est le sien, mais encore ajoutent au texte de l'élément constitutif du délit, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer Y et X devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, la chambre d'accusation relève qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre les intéressés d'avoir, avec violence, contrainte, menace ou surprise, imposé des fellations à des mineurs de 15 ans ou plus, alors qu'ils avaient autorité sur ceux-ci ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation a justifié sa décision, tant au regard de l'article 332 ancien que de l'article 222-23 nouveau du Code pénal ;
Qu'en effet, tout acte de fellation constitue un viol au sens des articles précités, dès lors qu'il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, à celui qui le subit ou à celui qui le pratique ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Y et X ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois.

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