Jurisprudence : Cass. com., 16-12-1997, n° 95-20712, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 16-12-1997, n° 95-20712, publié au bulletin, Cassation.

A2028AC4

Référence

Cass. com., 16-12-1997, n° 95-20712, publié au bulletin, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049601-cass-com-16121997-n-9520712-publie-au-bulletin-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
16 Decembre 1997
Pourvoi N° 95-20.712
Directeur général des Impôts
contre
M. ....
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu l'article L 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement critiqué, que les époux ... ont fait une donation-partage à leurs quatre enfants des actions qu'ils possédaient de la société Secatol, non cotée en bourse ; que l'administration des Impôts a redressé la valeur indiquée et que l'un des donataires, Yves-Noël ..., a demandé le dégrévement des droits de mutation complémentaires résultant du redressement ;
Attendu que, pour dire irrégulière la notification du redressement, le jugement énonce que, si elle fait référence à du Code général des impôts, elle omet de mentionner l'article 666 de ce dernier Code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce texte se borne à énoncer le principe de l'assiette des droits de mutation sur la valeur, de sorte que, ne concernant ni la cause ni les conséquences du redressement, il n'avait pas à être cité, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et, sur la seconde branche du moyen
Vu l'article L 17 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour écarter l'évaluation des titres proposée par l'Administration, le jugement se borne à énoncer que cette dernière aurait dû fournir les éléments de comparaison " permettant d'apprécier la valeur des actions d'une entreprise aux caractéristiques similaires à celle de la société Secatol avec celle de ladite société " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait entrainée le jeu normal de l'offre et de la demande, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.