Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-12-1997, n° 95-16923, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 09-12-1997, n° 95-16923, publié au bulletin, Cassation.

A0574ACA

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 1
9 Décembre 1997
Pourvoi N° 95-16.923
M. ...
contre
Société d'assurances crédit mutuelet autre.
Attendu que M. ..., né le 9 mai 1925, a adhéré à compter au 1er janvier 1983 à une assurance de groupe souscrite par la Fédération française des assurés (la Fédération) auprès des compagnies d'assurances Euravie et New-Hampshire ; qu'à l'occasion de son adhésion, la Fédération lui a remis, en application de l'ancien article R 140-5 du Code des assurances, une notice dénommée " guide de l'adhérent " qui précisait en particulier que M. ... bénéficierait, d'une part, en cas d'incapacité temporaire complète de travail, d'indemnités journalières pendant une durée maximum de 1 095 jours, d'autre part, en cas d'invalidité absolue et définitive, d'un capital ; que pour ces deux garanties la notice ne comportait aucune restriction tenant à l'âge ou à la mise à la retraite de l'assuré ;
Attendu qu'à partir du 1er janvier 1985, ce contrat de groupe a été repris par la Société d'assurances du crédit mutuel (SACM), mais avec un certain nombre de modifications ; que M. ... a cessé son activité professionnelle en raison d'une maladie à partir du 13 juin 1989, puis a été reconnu en état d'invalidité absolue et définitive en février 1990 et a demandé la liquidation de ses droits à retraite en juin 1990 ; que la SACM lui a versé des indemnités journalières jusqu'au mois de mai 1990, date de son soixante cinquième anniversaire, puis en a interrompu le service en invoquant une clause de la nouvelle police d'assurance de groupe fixant le terme du versement de telles indemnités à la date de mise à la retraite ou au plus tard à l'âge de 65 ans ; que l'assureur a aussi refusé le versement du capital invalidité en opposant une autre clause de la même police subordonnant l'attribution d'un tel capital à la survenance de l'invalidité avant 60 ans ;
Attendu que M. ..., soutenant que la Fédération ne lui avait jamais remis une nouvelle notice afférente à la seconde assurance de groupe et comportant les restrictions tenant à l'âge ou à la mise à la retraite, a assigné cette dernière et la SACM en paiement, fût-ce à titre de dommages-intérêts pour manquement à leur devoir d'information et de conseil, d'une part, des indemnités journalières jusqu'à l'expiration du 1 095e jour, mais sous déduction de la retraite d'un montant inférieur qu'il percevait, d'autre part, du capital invalidité ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a adopté des motifs du premier juge, suivant lesquels les limites de garantie jusqu'à l'âge de 65 ans étaient expressément mentionnées dans le " guide de l'adhérent " au contrat Euravie-New Hampshire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce " guide de l'adhérent " ne comportait, en ce qui concerne les garanties en litige, aucune limitation à l'âge de 65 ans, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche
Vu l'article R 140-5 ancien du Code des assurances ;
Attendu que, pour limiter l'obligation d'information de la Fédération en sa qualité de souscripteur de l'assurance de groupe, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les adhérents de ladite Fédération bénéficiaient du contrat de groupe par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un courtier jouant auprès d'eux le rôle d'un conseil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information pesant sur le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe ne peut être limitée par l'intervention d'un intermédiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la troisième branche
Vu l'article R 140-5 ancien du Code des assurances ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une deuxième notice avait été effectivement remise à M. ... à la suite du changement d'assureur, a relevé que M. ... avait été informé par la Fédération de ce changement et de la possibilité de consulter la nouvelle police à son siège et qu'il avait reçu des avis trimestriels et certificats d'adhésion annuels se référant au nouveau contrat ;
Attendu, cependant, que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents d'un devoir d'information, y compris en cas de changement d'assureur, ne s'acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties, et l'obligation d'information pesant sur le souscripteur n'est pas remplie par l'envoi de documents faisant référence à un nouveau contrat d'assurance ou l'informant qu'il pouvait prendre connaissance de la nouvelle police à son siège ; que, la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ;
Sur la quatrième branche ;
Vu les articles 1315 du Code civil et R 140-5 ancien du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que, selon le second, seule la remise par le souscripteur à l'assuré d'une notice résumant de manière très précise ses droits et obligations est de nature à faire la preuve de l'exécution par le souscripteur de son obligation d'information ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés en estimant que, malgré l'absence de preuve de la remise effective à M. ... d'une notice afférente à la seconde police d'assurance, il était informé des modifications de ses droits liés à cette police ; Sur la cinquième branche du premier moyen et le second moyen, réunis
Vu l'article R 140-5 ancien du Code des assurances ;
Attendu qu'en déclarant opposables à M. ... les modifications de la seconde police d'assurance souscrite auprès de la SACM sans constater que ces modifications figuraient dans la notice qui devait lui être remise, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

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