Jurisprudence : Cass. com., 12-11-1997, n° 95-14.225, Cassation sans renvoi.

Cass. com., 12-11-1997, n° 95-14.225, Cassation sans renvoi.

A1840AC7

Référence

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 12 Novembre 1997
Cassation sans renvoi.
N° de pourvoi 95-14.225
Président M. Bézard .

Demandeur Société Guérin Diesbecq, ès qualités de liquidateur de la société MHC
Défendeur consorts X X et autre
Rapporteur Mme W.
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Lesourd, la SCP Delaporte et Briard.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Vu les articles 50, 54 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123 de la loi précitée, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé, en l'invitant à faire connaître ses explications, et que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ; qu'ainsi, faute d'avoir répondu dans le délai légal, le créancier s'exclut lui-même du débat sur la créance, de sorte qu'il ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire, confirmant la proposition du représentant des créanciers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société en nom collectif MHC, et de ses associés M et Mme T du Chatenet, le représentant des créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a informé l'avocat des consorts X X de ce qu'il contestait la créance déclarée ; qu'aucune réponse n'ayant été faite dans le délai de 30 jours, la créance litigieuse a été rejetée par le juge-commissaire conformément à la proposition du représentant des créanciers ;
Attendu que, pour accueillir l'appel formé par les consorts X X et Mme S S, l'arrêt retient que la lettre adressée uniquement à l'avocat qui avait procédé à la déclaration de créance pour le compte des créanciers n'a pas fait courir le délai de 30 jours, faute de la preuve du mandat donné à cet avocat de représenter les parties dans le cadre de la procédure de vérification des créances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'avocat avait déclaré la créance, en sorte qu'il était réputé représenter les créanciers dans la procédure de vérification de cette créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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