Art. 52, Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1).

Art. 52, Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1).

Lecture: 2 min

Z97429IA

L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'embauche de jeunes dont l'âge est compris entre dix-huit et moins de vingt-six ans, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel et ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire, général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé. Le salarié embauché ne doit pas se substituer à un salarié occupé sur le même emploi sous contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail doit être à durée indéterminée. Il est passé par écrit.

Dans le cadre de ces conventions, l'employeur est exonéré, à compter de la date d'effet du contrat de travail et dans la limite du salaire calculé sur la base horaire du salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, à 100 p. 100 pendant douze mois puis à 50 p. 100 pendant les six mois suivants, du paiement des cotisations qui sont à la charge au titre des retraites complémentaires dans la limite du taux minimal obligatoire, des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, des contributions recouvrées par l'assurance chômage et de l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du code du travail.

Peuvent bénéficier de ces conventions les employeurs visés à l'article L. 321-2 du code du travail pour leurs établissements ayant au plus 500 salariés. Sont exclues du champ de ces conventions les embauches de jeunes ayant été salariés de l'entreprise dans l'année précédant l'embauche ouvrant droit à l'exonération, à l'exception des contrats à durée déterminée arrivés normalement à échéance. De même n'ouvrent pas droit à exonération les embauches réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 30 juin 1993 dans des établissements ayant engagé une procédure de licenciement économique depuis le 1er septembre 1991, ainsi que les embauches réalisées entre le 1er juillet 1993 et le 31 octobre 1993 dans des établissements ayant procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant la date d'embauche.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme du dix-huitième mois suivant l'embauche, à l'exception des ruptures intervenant au titre de la période d'essai, pour faute grave ou force majeure, les cotisations afférentes à ce contrat sont intégralement dues par l'employeur.

Cette mesure ne peut être cumulée avec une autre aide publique à l'emploi ou avec un contrat d'insertion en alternance.

L'Etat prend en charge le coût pour les organismes de sécurité sociale, d'assurance chômage et les caisses de retraite complémentaire des versements dont les employeurs ont été exonérés.

La demande de convention doit être présentée auprès des services locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail avant l'embauche ou régularisée dans un délai maximum de trente jours après celle-ci. En l'absence de refus notifié par

l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail dans un délai maximum de trente jours suivant le dépôt de la demande, celle-ci fait l'objet d'une acceptation.

Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 31 octobre 1993.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.