Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-07-1997, n° 95-18.928, Rejet.

Cass. civ. 1, 01-07-1997, n° 95-18.928, Rejet.

A0674ACX

Référence

Cass. civ. 1, 01-07-1997, n° 95-18.928, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1048573-cass-civ-1-01071997-n-9518928-rejet
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Sur le moyen unique :

Attendu que, le 29 janvier 1973, M. Y... a fondé pour vingt ans une société civile professionnelle d'avocats (SCP) à Arras avec un associé ; que, le 15 septembre 1979, celui-ci a cédé les parts qu'il détenait dans la SCP à M. Y..., à l'exception d'une part cédée à M. X... ; que, par la suite, M. X... est devenu associé à égalité avec M. Y... de la " SCP Jean Dhotel-Bodereau " ; que, après le décès de M. Y... survenu en 1986, M. X... a racheté à sa veuve et ses filles la moitié des parts de la société qu'il détenait encore, et que, parallèlement, un nouvel associé est arrivé en la personne de Mme Z..., la SCP devenant " SCP X..., anciennement Dhotel-Scaillierez " ; que les ayants droit de M. Y... se sont opposés à l'utilisation de son nom ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 1995) d'avoir condamné la société Philippe X... et Danièle Z... à supprimer de son appellation la mention " anciennement Y... ", alors, selon le moyen, que le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination commerciale ou nom commercial ; qu'il suit de là que la société civile professionnelle dispose, lorsque les conditions et prescriptions de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sont observées, d'un droit incorporel sur le nom de l'ancien associé qui figure dans son appellation, droit qu'elle a, comme le précise cet article 8, la faculté d'exercer ou de ne pas exercer ; qu'en décidant le contraire, et spécialement en énonçant que les ayants droit de l'ancien associé peuvent à tout moment et sous la seule réserve de ne pas commettre de faute dans l'exercice de la prérogative qu'elle leur reconnaît, interdire à la société civile professionnelle de faire figurer le nom patronymique de son ancien associé dans son appellation, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1835 du Code civil, ensemble l'article 8, alinéa 2, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;

Mais attendu que la possibilité offerte par l'article 8, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction de la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972, de conserver le nom d'un ou de plusieurs anciens associés dans la raison sociale d'une société civile professionnelle, nom dont la présence est par nature liée à l'exercice de l'activité professionnelle, ne dispense pas la société d'obtenir l'accord de celui qui cesse son activité ou de ses héritiers ; et qu'il résulte de l'arrêt qu'un accord n'est jamais intervenu à ce sujet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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