Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-07-1997, n° 95-15674, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 01-07-1997, n° 95-15674, publié au bulletin, Rejet.

A0522ACC

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Attendu qu'ayant recueilli la succession de son mari, décédé le 18 mars 1991, Gabrielle X..., âgée de 84 ans, a souscrit un contrat d'assurance-vie, le 7 août 1991, pour une durée de 8 ans en désignant son fils Daniel bénéficiaire en cas de décès ; qu'elle a versé les sommes de 99 900 francs à la souscription et de 100 000 francs le 4 novembre 1991 ; qu'elle est décédée le 9 novembre 1991 ; que son autre fils, M. Raoul X... a demandé à son frère de rapporter à la succession le montant de ces primes ;

Sur les trois premières branches du moyen unique :

Attendu que M. Daniel X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 6 avril 1995) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que d'abord, en décidant que ces primes seraient excessives bien que Gabrielle X..., toujours en possession des 2/3 de son actif, pouvait à sa demande récupérer le capital ainsi investi et les accroissements auxquels il a donné lieu, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quels étaient les revenus du souscripteur, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ; alors, ensuite, qu'en ordonnant le rapport à raison de l'âge du contractant et de l'absence d'utilité pour lui d'un tel investissement, la cour d'appel a violé ce texte en lui ajoutant des conditions non prévues ; alors, enfin, qu'en ordonnant le rapport du montant total des primes litigieuses bien qu'il eût fallu les réduire dans la seule proportion de leur excès, la cour d'appel a encore violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que les primes litigieuses représentaient plus du tiers de l'actif de Gabrielle X... ; que celle-ci, âgée de 84 ans, avait peu de chances de percevoir le service de la rente au terme du contrat alors qu'elle aurait 92 ans ; que le deuxième versement était intervenu au moment où elle venait de sortir de l'hôpital et où son état physique était nécessairement très dégradé puisqu'elle devait décéder 4 jours plus tard, de sorte que ce versement n'avait pas d'utilité pour elle ; que la cour d'appel en a déduit que les circonstances et époques du paiement des primes, ainsi que leur importance, établissaient que celles-ci étaient manifestement excessives et devaient être rapportées intégralement à la succession ; que cette appréciation du caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés de Gabrielle X... et de l'étendue de cet excès, est souveraine ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur l'utilité de l'opération pour le souscripteur et sur l'âge de celui-ci, a légalement justifié sa décision ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors qu'elle a, à nouveau, violé l'article L. 132-13 du Code des assurances en concluant à l'existence d'une fraude bien que l'assurance-vie contractée par Gabrielle X... au profit d'un de ses successibles, l'ait été en vue d'atteindre un résultat conforme aux dispositions légales en vigueur et expressément autorisé par la loi, sans pour autant faire échec à la réserve héréditaire d'un autre successible, que la cour d'appel s'est abstenue de quantifier ;

Mais attendu que le motif tiré de l'intention frauduleuse du souscripteur, étrangère aux prévisions de l'article L. 132-13 précité dont l'arrêt fait application, est surabondant et que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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