Jurisprudence : Cass. civ. 3, 25-06-1997, n° 96-10.139, Cassation.

Cass. civ. 3, 25-06-1997, n° 96-10.139, Cassation.

A6593AHN

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
25 Juin 1997
Pourvoi N° 96-10.139
M. ...
contre
société Claude et Bernard.
Sur le premier moyen Vu l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 43 de la même loi ;
Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains d'entre eux d'effectuer, à leurs frais, des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ; que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 de la loi du 10 juillet 1965 sont réputées non écrites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 octobre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Claude et Bernard (SCI), propriétaire d'un local à usage commercial au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, ayant fait construire en façade de cet immeuble une véranda, sans avoir sollicité une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat et M. ..., copropriétaire, l'ont assignée en démolition de l'ouvrage construit ; que le syndicat n'a pas poursuivi la procédure en cause d'appel ;
Attendu que, pour débouter M. ... de sa demande, l'arrêt retient que si l'édification de la véranda a certainement eu pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble, alors que le troisième alinéa en fait défense aux copropriétaires, l'alinéa suivant de cette même clause édicte une dérogation à cette interdiction pour les devantures des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée, et que l'article 25 ne prohibe nullement les clauses du règlement de copropriété autorisant par avance la réalisation de ces travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que doit être réputée non écrite la clause d'un règlement de copropriété autorisant un copropriétaire même précisément identifié à effectuer sans autorisation de l'assemblée générale des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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