Jurisprudence : Cass. civ. 1, 24-06-1997, n° 95-14592, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 24-06-1997, n° 95-14592, publié au bulletin, Cassation.

A6546AHW

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
24 Juin 1997
Pourvoi N° 95-14.592
Groupe des populaires d'assurance-vie
contre
M. ....
Sur la première branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen réunies
Vu l'article L 124-1 du Code des assurances ;
Attendu que M. ... a souscrit auprès du Groupe des populaires d'assurance-vie deux contrats d'assurance lui garantissant, en cas d'accident, le versement d'indemnités journalières pendant la durée de son incapacité totale de travail et le paiement d'une rente ou d'un capital s'il était atteint d'une invalidité présentant certaines caractéristiques ; que, du fait d'un accident survenu le 20 mars 1990, M. ... a subi une incapacité totale de travail jusqu'au 20 mars 1992 ; que l'assureur a accepté de lui verser, au titre du premier contrat, des indemnités journalières jusqu'au 25 mai 1991, date de prise d'effet de la résiliation de ce contrat en raison du non-paiement des primes par M. ..., mais a refusé tout paiement au-delà de cette date ; que l'assureur a également, en raison de la résiliation, tant de la première police, que de la seconde, faite à l'iniative de M. ... en février 1991, refusé de lui verser une rente ou un capital au titre de l'invalidité qu'il présentait après le 20 mars 1992, date de la consolidation ;
Attendu que pour rejeter les moyens tirés par l'assureur de cette double résiliation la cour d'appel a énoncé que le sinistre était la réalisation de l'événement qui met en jeu la garantie de l'assureur, qu'il s'entend comme le fait dommageable, c'est-à-dire l'événement extérieur qui provoque directement le dommage, que la réalisation du dommage doit se situer pendant la période de validité du contrat, et que dans le cas présent le fait dommageable était l'accident survenu le 20 mars 1990 ;
Attendu qu'en statuant ainsi par référence à des règles qui ne concernent que les assurances de responsabilité, alors qu'il s'agissait d'assurances de personnes, et qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'assureur, quelles étaient les dispositions des conditions générales des deux polices relatives à la mise en jeu des garanties, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches des deux moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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