Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-06-1997, n° 95-18.735, Rejet.

Cass. civ. 3, 18-06-1997, n° 95-18.735, Rejet.

A0665ACM

Référence

Cass. civ. 3, 18-06-1997, n° 95-18.735, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1048484-cass-civ-3-18061997-n-9518735-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 18 Juin 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-18.735
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ... et autres
Défendeur Association diocésaine de Paris
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Weber.
Avocats M. ..., la SCP Rouvière et Boutet.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique qui est recevable
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1995), que l'Association diocésaine de Paris ayant engagé un programme immobilier pour lequel elle a obtenu un permis de démolir une partie d'immeuble en vue de son remplacement par un immeuble d'habitation, M. ... ainsi que plusieurs autres intervenants ont demandé la suspension des travaux ; qu'une première mesure de suspension provisoire des travaux a été levée par un jugement du 2 mai 1990 et qu'un arrêt partiellement avant dire droit du 4 juin 1993 a ordonné une nouvelle suspension des travaux ;
Attendu que M. ..., les syndicats de copropriétaires et certains copropriétaires font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer et d'ordonner la mainlevée de la mesure de suspension des travaux prescrite par l'arrêt du 4 juin 1993, alors, selon le moyen que dès lors qu'il était saisi d'une contestation sur la validité du permis de démolir en date du 19 août 1988 et donc sur la réunion des autorisations administratives nécessaires à la reprise des travaux de démolition, le juge judiciaire, qui ne pouvait éluder la question préjudicielle de l'existence du permis de démolir avant d'autoriser la reprise des travaux de démolition, devait se prononcer sur le caractère sérieux de cette contestation et renvoyer, dans l'affirmative, devant le juge administratif pour qu'il soit statué sur la caducité du permis de démolir ; qu'ainsi, en refusant de se prononcer sur la validité et/ou la caducité du permis de démolir, sans réfuter le caractère sérieux de la contestation à cet égard, et sans surseoir à statuer jusqu'à la décision à prendre par la juridiction administrative sur la validité du permis de démolir, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu que l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ne s'appliquant pas à la demande de reprise des travaux de démolition en cas de contestation du permis de démolir, la cour d'appel, qui a relevé qu'elle était seulement saisie de l'appel interjeté contre un jugement ayant ordonné la levée de la mesure de suspension prononcée par une décision antérieure, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'appartenait pas aux tribunaux judiciaires d'apprécier les effets de l'arrêt du 4 juin 1993 sur la validité du permis de démolir accordé le 19 août 1988 et de juger de son éventuelle caducité ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.