Jurisprudence : Cass. soc., 17-06-1997, n° 95-18.904, Rejet.

Cass. soc., 17-06-1997, n° 95-18.904, Rejet.

A1982ACE

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
17 Juin 1997
Pourvoi N° 95-18.904
Société des Grands Magasins de l'Ouest
contre
comité d'établissementdes Galeries Lafayette.
Attendu que la direction de la société des Grands Magasins de l'Ouest, qui exploite au Mans deux magasins à l'enseigne " Les Galeries Lafayette " de part et d'autre de la rue des Minimes (magasins A et B), a annoncé, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'établissement en date du 8 mars 1995, un projet de licenciement économique de quarante-quatre personnes ainsi que la fermeture de l'un de ses magasins ; qu'un expert-comptable a alors été désigné par le comité d'établissement ; qu'une deuxième réunion s'est tenue le 29 mars 1995 au cours de laquelle le comité d'établissement a pris connaissance du rapport de l'expert-comptable et a été informé et consulté sur le projet de licenciement économique et sur le plan social ; que le calendrier prévisionnel de la direction avait fixé au 12 avril 1995 la date de la troisième réunion du comité d'établissement ; que, par acte du 10 avril 1995, le comité d'établissement des Galeries Lafayette a fait assigner la société des Grands Magasins de l'Ouest à l'effet d'obtenir que soit ordonnée la suspension de la fermeture du magasin B jusqu'à ce que la direction des Galeries Lafayette ait organisé la consultation préalable du comité d'établissement, que soit déclarée nulle et de nul effet la procédure de licenciement collectif pour cause économique engagée par la direction des Galeries Lafayette avec les réunions des 8 et 29 mars 1995, et qu'il soit décidé que la société des Galeries Lafayette ne pourra le cas échéant engager une nouvelle procédure de licenciement collectif qu'à l'issue d'une consultation préalable du comité d'établissement sur les modifications de la structure de production liée au projet de fermeture du magasin B ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société des Grands Magasins de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 1995), d'avoir admis la compétence du juge des référés pour déclarer irrégulière la procédure de consultation du comité d'établissement des Galeries Lafayette du Mans sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de quarante-quatre salariés et d'avoir invité la société des Grands Magasins de l'Ouest à initier une nouvelle procédure de licenciement collectif pour motif économique alors, selon le moyen, que viole les articles R 516-30 et R 516-31 du Code du travail la juridiction de référé qui, non seulement constate l'irrégularité d'une procédure de consultation du comité d'établissement sur un projet de licenciement collectif pour motif économique mais invite l'employeur à initier une nouvelle procédure de licenciement collectif pour motif économique, ce qui implique l'annulation de la procédure qui avait été engagée ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider qu'un trouble manifestement illicite résultait de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement collectif pour motif économique consécutive à l'absence d'information et de consultation de ce même comité sur la décision de l'employeur, en date du 9 février 1995, de fermer le magasin B, et ordonner la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser ce trouble ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen
Attendu que la société des Grands Magasins de l'Ouest fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 12 avril 1995 du président du tribunal de grande instance du Mans en ce qu'elle avait constaté que la procédure de consultation du comité d'établissement des Galeries Lafayette du Mans sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de quarante-quatre salariés était irrégulière et d'avoir, en outre, invité la société des Grands Magasins de l'Ouest à initier une nouvelle procédure de licenciement collectif pour motif économique alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun texte ne prévoit que lorsque l'une des situations visées à l'article L 432-1 du Code du travail est liée à un licenciement collectif pour motif économique, l'employeur devrait opérer, de façon distincte, la consultation des représentants du personnel prévue par ce texte et celle visée aux articles L 321-2 et suivants du même Code, que pour l'avoir admis l'arrêt attaqué a violé ces différents textes ; alors, d'autre part, que viole l'article L 432-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare sanctionner la méconnaissance de ce texte par l'annulation de la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société des Grands Magasins de l'Ouest, en déclarant cette procédure irrégulière et en invitant ladite société à initier une nouvelle procédure de licenciement collectif pour motif économique, une telle sanction, dans une telle hypothèse, n'étant prévue par aucun texte ;
alors, en outre, que la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique n'est prévue par l'article L 321-141 du Code du travail qu'au cas où " un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ", que n'ayant pas constaté que, dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique litigieux, un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'aurait pas été présenté aux représentants du personnel réunis, informés et consultés, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard du texte précité, sa solution consacrant la nullité de la procédure de licenciement collectif en déclarant cette procédure irrégulière et en invitant la société des Grands Magasins de l'Ouest à initier une nouvelle procédure de licenciement collectif pour motif économique ; et alors, enfin et subsidiairement, que se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare que la société des Grands Magasins de l'Ouest avait délibérément dissimulé au comité d'entreprise la vente d'un magasin, tout en notant que ledit comité avait été consulté le 8 mars 1995 sur " le projet de fermeture du magasin B " et le 29 mars 1995 sur " les mesures envisagées
réduction de surface " ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L 432-1 et L 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le premier article, et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second, constituent deux procédures distinctes, qui doivent être respectées l'une et l'autre ;
Attendu, ensuite, que si ces deux procédures peuvent être conduites de manière concomitante, sous réserve du respect des délais les plus favorables, la consultation simultanée du comité d'entreprise sur un projet de fermeture d'établissement et de licenciement collectif pour motif économique est nulle si la décision de fermeture d'un établissement avait été préalablement arrêtée par l'employeur ;
D'où il suit que c'est à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, qui a relevé que la décision de l'employeur d'aliéner le magasin B avait été prise le 9 février 1995 et que, dès lors, la consultation du comité d'entreprise le 8 et le 29 mars 1995 était devenue sans objet, a décidé que la procédure de consultation sur le projet de licenciement collectif pour motif économique était nulle et devait être recommencée ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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