Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-06-1997, n° 95-14767, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 10-06-1997, n° 95-14767, publié au bulletin, Rejet.

A0485ACX

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 10 Juin 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-14.767
Président M. Lemontey .

Demandeur M. ...
Défendeur MX
Rapporteur Mme ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats la SCP Ghestin, la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte reçu par M X, notaire, M. ... a consenti aux consorts ... un prêt de 500 000 francs, remboursable en 2 ans et assorti d'intérêts au taux de 20 % l'an ; que, entre autres garanties, était stipulée une promesse d'affectation hypothécaire d'un immeuble faisant l'objet d'une promesse d'achat signée par M. ..., non encore levée à la date du prêt mais dont le délai de réalisation était " verbalement accordé ", le promettant n'ayant pas encore fourni les pièces nécessaires à la rédaction de l'acte de vente ; que, 3 mois après la signature de l'acte de prêt les emprunteurs ne s'étant acquittés d'aucun paiement, M. ... leur a adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée à l'acte, lequel est demeuré sans effet ; que la caducité de la promesse d'achat n'a pas permis l'inscription d'hypothèque ; que se trouvant démuni de garantie efficace à l'encontre des emprunteurs, M. ... a reproché au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne le mettant pas en garde contre le caractère hasardeux de la promesse d'affectation hypothécaire, et l'a assigné en réparation de son préjudice ; que MX a opposé qu'il avait appelé l'attention du prêteur sur la faiblesse des garanties offertes et que devant l'obstination de celui-ci il s'était ménagé la preuve du conseil donné par un écrit signé de M. ... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1995) de l'avoir débouté de sa demande, alors de première part, qu'en estimant que le notaire n'était pas responsable de l'inefficacité de l'acte de prêt qu'il avait instrumenté, au motif qu'il s'était borné à rédiger cet acte entièrement négocié en dehors de lui, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors de deuxième part, qu'à supposer que l'acte sous seing privé du prêt ait été négocié pour le compte du prêteur par l'intermédiaire d'un professionnel avisé, le notaire instrumentaire n'était pas dispensé pour autant d'éclairer le prêteur sur les risques de l'acte authentique qu'il instrumentait ; qu'en estimant néanmoins que l'intervention de ce professionnel était de nature à décharger le notaire de la responsabilité qui lui incombait, la cour d'appel aurait violé le texte précité ; alors, de troisième part, que si le notaire a attiré l'attention de M. ... " sur la faiblesse " des garanties acceptées il ne l'a éclairé ni sur le caractère illusoire de ces garanties et le risque de passer l'acte sans la régularisation des garanties promises, ni sur l'inefficacité de l'acte de prêt eu égard au but poursuivi par les parties ; qu'en estimant néanmoins que le notaire avait satisfait à son devoir de conseil, la cour d'appel aurait à nouveau violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée au vu des conseils qu'aurait pu donner l'intermédiaire lors de la rédaction de l'acte sous seing privé, a retenu que si la mission du notaire avait été limitée à l'authentification des conventions que les parties avaient directement arrêtées entre elles, il était établi que celui-ci avait observé le devoir de conseil qui subsistait dans le cadre de cette authentification en appelant l'attention de M. ... sur la faiblesse des garanties acceptées ; qu'elle a relevé que la preuve de l'exécution de ce devoir de conseil résultait d'un acte, rédigé séparément de l'acte authentique, approuvé et signé par M. ..., se disant informé de la teneur des garanties, s'estimant suffisamment garanti par ces sûretés et déclarant en faire son affaire personnelle ; qu'elle a encore constaté que la rédaction de cet acte était intervenue avant la remise des fonds, dès lors que le prêteur y autorisait le notaire à les débloquer sans attendre la régularisation de l'acte d'affectation hypothécaire ; que de ces énonciations et constatations, elle a pu déduire que le notaire avait rempli son devoir de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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