Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-06-1997, n° 95-13568, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 03-06-1997, n° 95-13568, publié au bulletin, Rejet.

A0425ACQ

Référence

Cass. civ. 1, 03-06-1997, n° 95-13568, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1048289-cass-civ-1-03061997-n-9513568-publie-au-bulletin-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 Juin 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-13.568
Président M. Lemontey .

Demandeur M. ...
Défendeur compagnie La Préservatrice foncièreet autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. ..., la SCP Coutard et Mayer.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M. Maze ... a acquis le 2 juin 1984, au cours d'une vente aux enchères publiques dirigée par Mme ..., commissaire-priseur à Dax, un bureau plat, appartenant à M. ..., qu'elle a présenté comme étant d'époque Louis ... ; qu'ayant été informé lors de l'exécution de travaux de restauration en 1990 que ce meuble était un faux, M. Maze ... a assigné Mme ... en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1994) a condamné Mme ..., assurée par la compagnie Préservatrice foncière, à lui payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, et, sur la demande de Mme ..., condamné M. ... à payer à cette dernière celle de 148 000 francs ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme ... à son encontre sur le fondement de l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, qu'une telle action a un caractère subsidiaire, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme ... a également exercé une action en garantie contre M. ..., laquelle a été rejetée faute pour la demanderesse d'avoir établi à la charge de celui-ci une faute à son égard, que dès lors l'existence reconnue d'une autre action, fût-elle infondée, rendait irrecevable l'action de in rem verso, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant écarté l'action en garantie contre M. ..., à défaut par celui-ci d'avoir commis une faute à l'égard du commissaire-priseur, c'est sans faire échec au caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause du vendeur que la cour d'appel a fait droit à la demande de Mme ... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. ... à payer à Mme ... la somme de 148 000 francs représentant la différence entre le prix d'adjudication et la valeur résiduelle du meuble litigieux alors que le demandeur à une action fondée sur l'enrichissement sans cause qui a commis une faute à l'origine de son propre appauvrissement ne peut obtenir le bénéfice de cette action ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme ... a engagé par imprudence sa responsabilité vis-à-vis de l'adjudicataire dont elle doit réparer le préjudice sans pouvoir être garantie par M. ... qui n'a commis aucune faute à son égard, et qu'en déclarant néanmoins Mme ... bien fondée à exercer l'action, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil précité et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - VENTE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.