Jurisprudence : Cass. com., 06-05-1997, n° 95-10.933, publié, n° 125, Rejet.

Cass. com., 06-05-1997, n° 95-10.933, publié, n° 125, Rejet.

A1714ACH

Référence

Cass. com., 06-05-1997, n° 95-10.933, publié, n° 125, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1047995-cass-com-06051997-n-9510933-publie-n-125-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
06 Mai 1997
Pourvoi N° 95-10.933
M. ..., ès qualités de liquidateurde la société Le Stingray
contre
époux ....
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 novembre 1994), qu'après l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, sans désignation d'administrateur, à l'égard de la société Le Stingray, les époux ..., propriétaires de locaux commerciaux loués à celle-ci, lui ont demandé, par mise en demeure du 20 décembre 1993, si elle entendait continuer le bail en cours ; que la société débitrice a répondu par l'affirmative, suivant lettre du 13 janvier 1994 ; que les bailleurs, faisant valoir que l'autorisation du juge-commissaire n'avait pas été requise, ont demandé que soit prononcée la résiliation du bail, sur le fondement de la présomption de renonciation résultant de l'absence de réponse régulière dans le délai d'un mois ;
Attendu que le représentant des créanciers de la société débitrice reproche à l'arrêt d'avoir estimé que la décision de continuer le bail était dépourvue de tout effet, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, en l'absence d'administrateur le débiteur exerce la faculté ouverte par l'article 37 s'il y est autorisé par le juge-commissaire ; qu'en cas d'option exercée par le débiteur en faveur de la continuation du contrat en cours l'absence d'autorisation du juge-commissaire ne peut être invoquée par le cocontractant comme une cause de nullité de l'acte ; qu'en privant d'effet l'option exercée par la société Le Stingray en faveur de la poursuite du bail en cours, faute pour cette société d'avoir sollicité l'autorisation du juge-commissaire, et en prononçant la résiliation du bail à l'expiration du délai d'un mois ayant couru à compter de la mise en demeure adressée par les époux ..., la cour d'appel a violé les articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la décision de continuer un contrat en cours qui, dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire sans administrateur, est prise par le débiteur lui-même n'est régulière qu'autant que le juge-commissaire l'a autorisée, et qu'à défaut d'une telle autorisation cette décision est nulle ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, faute d'autorisation du juge-commissaire, la lettre du 13 janvier 1994 était dépourvue d'effet et que les bailleurs, du fait de la renonciation à la continuation du contrat qui en résultait, avaient acquis le droit de faire prononcer sa résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.