Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-05-1997, n° 95-11.857, Cassation.

Cass. civ. 2, 06-05-1997, n° 95-11.857, Cassation.

A0340ACL

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
06 Mai 1997
Pourvoi N° 95-11.857
Société Droit fiscal et sociétés et autre
contre
Mme ... et autres.
Sur le premier moyen Vu l'article 631-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et l'article L 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme ... a acquis un fonds de commerce par l'intermédiaire de la SA Droit fiscal et sociétés (la Société), cabinet de conseils juridiques puis d'avocats ; que la Banque populaire de la région Nord de Paris, créancier nanti, a assigné Mme ... devant un tribunal de commerce en paiement d'une certaine somme ; que la Société et son assureur, Les Mutuelles du Mans, mis en cause par Mme ... devant cette juridiction, pour être condamnés en ses lieu et place, en ont décliné la compétence ;
Attendu que, pour retenir la compétence d'attribution de la juridiction consulaire, l'arrêt énonce que la Société étant une société anonyme, quelle que soit la nature des actes auxquels le litige se rapporte, " la forme imprime sa commercialité à son activité ", celle-ci serait-elle, comme en l'espèce, civile par nature ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

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