Jurisprudence : Cass. civ. 3, 30-04-1997, n° 95-17.598, Déchéance et Cassation.

Cass. civ. 3, 30-04-1997, n° 95-17.598, Déchéance et Cassation.

A0614ACQ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
30 Avril 1997
Pourvoi N° 95-17.598
Office européen d'investissement et autres
contre
association Médecins du Monde et autre.
Sur la déchéance du pourvoi principal, invoquée par la défense Attendu qu'après avoir formé un recours en cassation le 28 juillet 1995, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 avril 1995, la société Office européen d'investissement a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 18 décembre 1995 qui a désigné M. ... en qualité de liquidateur ; que le mémoire du demandeur a été remis au secrétariat-greffe et signifié le 26 décembre 1995, au nom de la société OFEI et que le liquidateur n'a repris l'instance que le 7 novembre 1996 après l'expiration du délai de 5 mois à compter de sa désignation prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué
Vu l'article 1142 du Code civil ;
Attendu que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1995), que, suivant un acte du 13 novembre 1990, la société Imprimerie H Plantin a donné à bail des locaux à l'association Médecins du Monde (l'association) ;
que l'acte comportait une clause aux termes de laquelle " en cas de vente de l'immeuble le droit de préemption sera en priorité accordé par le bailleur au preneur " ; que, par acte authentique du 13 février 1991, la société Imprimerie H Plantin a vendu les locaux à la société Office européen d'investissement (OFEI) moyennant un prix de 7 000 000 francs ; que la société Sofal est intervenue à l'acte pour consentir un prêt à l'acquéreur ; que, le 20 février 1991, la société OFEI a fait une offre de vente des locaux à l'association moyennant le prix de 14 500 000 francs ; que, après avoir refusé d'acquérir les locaux en l'état, l'association a donné son accord, le 28 octobre 1991, pour les acquérir au prix de 9 500 000 francs, la vente devant intervenir le 14 décembre 1991 au plus tard ; que l'association a assigné les sociétés imprimerie H Plantin et OFEI en annulation de la vente du 13 février 1991 et en substitution avec remboursement des sommes versées au titre des loyers ; que la société Sofal est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour dire que l'association est substituée à la société OFEI dans la vente aux prix et conditions de celle-ci, l'arrêt retient que les droits du bénéficiaire d'un pacte de préférence sont opposables au tiers acquéreur du bien dans la mesure où celui-ci a commis une fraude ; qu'en l'espèce la collusion entre la société Imprimerie H Plantin et la société OFEI est évidente et leur mauvaise foi caractérisée et qu'il sera fait droit à la demande de l'association tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sa substitution dans la vente litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CONSTATE la déchéance du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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