Jurisprudence : Cass. civ. 3, 29-04-1997, n° 95-11.785, Cassation

Cass. civ. 3, 29-04-1997, n° 95-11.785, Cassation

A6891AHP

Référence

Cass. civ. 3, 29-04-1997, n° 95-11.785, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1047871-cass-civ-3-29041997-n-9511785-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
29 Avril 1997
Pourvoi N° 95-11.785
Mme Rebiha ....
contre
Mme Germaine ..., née ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
I Sur le pourvoi n° X 95-11785 formé par Mme Rebiha ... épouse ..., demeurant Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile) au profit de Mme Germaine ..., née ..., demeurant Marseille, défenderesse à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° N 95-15548 formé par M. Aissa ..., demeurant Marseille, en cassation du même arrêt, au profit de Mme ..., née ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° X 95-11785 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° N 95-15548 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me ..., avocat de M et Mme ..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° X 95-11785 et n° N 95-15548 ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1994), statuant en référé, que Mme ... a, le 21 février 1989, donné à bail aux époux ... divers locaux à usage commercial; qu'elle leur a, le 26 août 1991, fait délivrer un congé avec offre de renouvellement et un commandement d'avoir à démolir diverses constructions; que ce commandement étant demeuré sans effet, la bailleresse, faisant en outre état du défaut d'immatriculation de Mme ... au registre du commerce, a assigné les locataires devant le juge des référés afin de faire constater la résiliation du bail ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le défaut d'immatriculation au registre du commerce des époux ... constitue une violation des clauses contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune clause du bail n'imposait l'immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme ..., née ..., aux dépens des pourvois ;
demande de Mme ..., née ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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