Jurisprudence : Cass. soc., 02-04-1997, n° 95-42.320, publié, Cassation.

Cass. soc., 02-04-1997, n° 95-42.320, publié, Cassation.

A2106ACY

Référence

Cass. soc., 02-04-1997, n° 95-42.320, publié, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1047768-cass-soc-02041997-n-9542320-publie-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
02 Avril 1997
Pourvoi N° 95-42.320
Mme ... et autres
contre
Société d'éditions scientifiqueset culturelles.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 95-42320 à 95-42329 ; Sur le premier moyen
Vu les articles 1134 du Code civil et L 223-11 du Code du travail ;
Attendu que, s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société d'éditions scientifiques et culturelles (SESC) emploie une équipe de correcteurs pour son journal " Le Quotidien du médecin " ; que la rémunération de ces salariés s'effectue, selon un accord d'entreprise du 26 octobre 1978, remis à jour le 11 octobre 1990, sous la forme d'un salaire de base auquel s'ajoute un complément pour travaux supplémentaires au-delà de la correction de 16 pages, et ce par tranches de quatre pages ; que, faisant valoir que la rémunération pour travaux supplémentaires devait être intégrée dans le salaire de base servant au calcul de l'indemnité de congés payés, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnités de congés payés ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce que la rémunération pour travaux supplémentaires s'est toujours effectuée d'une manière forfaitaire, incluant les congés payés, que l'application de ce système depuis la création du journal consacrait l'accord implicite des parties, en l'absence de toute stipulation écrite, et n'entraînait aucune perte de salaire puisque la rémunération totale était bien supérieure au salaire que les intéressés auraient reçu s'ils avaient été payés en fonction de leurs seules heures de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 20 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.