Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-03-1997, n° 95-14.103, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 26-03-1997, n° 95-14.103, Cassation partielle.

A7976AGI

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
26 Mars 1997
Pourvoi N° 95-14.103
Société Le Mont Liban et autre
contre
syndicat des copropriétairesdu à Rouen et
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société AXA assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 février 1995), que la société Agence immobilière commerce (AIC), qui avait donné à bail, en juillet 1990, à la société Le Mont Liban, un local dont elle était propriétaire au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, pour que celle-ci y exerce une activité commerciale de restauration, et s'était engagée à faire le nécessaire pour obtenir l'autorisation des copropriétaires d'installer une gaine d'extraction sur la façade arrière de l'immeuble, a, en octobre 1990, vendu son lot à la société civile immobilière de la Mare (SCI) ; qu'après avoir, par une décision du 27 novembre 1990, donné mission à un architecte de faire connaître son avis sur le projet de travaux en parties communes, l'assemblée générale des copropriétaires du 12 février 1991 a refusé l'autorisation sollicitée ; que le syndicat des copropriétaires a obtenu, en juillet 1991, du juge des référés l'interruption des travaux déjà entrepris par la société Le Mont Liban ; que celle-ci, ayant fait opposition à un commandement de payer de la SCI, a assigné le syndicat, la société AIC et la SCI pour faire reconnaître la validité de son bail commercial et les torts du syndicat dans son opposition à l'exécution des travaux ; que la SCI a assigné en restitution du prix de vente la société AIC et a demandé la condamnation de la société Le Mont Liban au paiement des loyers échus, avec application de la clause résolutoire ; que, la société Le Mont Liban ayant été déclarée en état de liquidation judiciaire, M. ..., mandataire-liquidateur, est intervenu à la procédure ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu l'article 1719 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre la société AIC par M. ..., ès qualités, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à cette société un manquement à ses obligations puisqu'elle a demandé, pour son locataire, l'autorisation d'effectuer les travaux, et que, à la date du refus d'autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires, le 27 novembre 1990 et le 10 février 1991, elle n'était plus propriétaire des locaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société AIC de délivrer à son locataire un local conforme à la destination prévue par le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. ..., ès qualités, de sa demande formée contre la SCI en résiliation du bail et en condamnation à dommages-intérêts, et pour fixer à une certaine somme la créance de loyers de cette SCI sur la liquidation judiciaire de la société Le Mont Liban, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à cette société de n'avoir pas fait le nécessaire pour s'opposer aux prétentions abusives de la copropriété en ne saisissant pas le Tribunal d'une demande d'autorisation dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, alors que cette société connaissait l'avis de la copropriété sur ce sujet et qu'elle risquait de se voir opposer un refus par le Tribunal, compte tenu de la difficulté existant quant à la nature de l'activité exercée dans le cadre du bail litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI, propriétaire du lot et bailleresse du local, était tenue d'intenter tous les recours qu'elle avait seule qualité à exercer, pour remplir envers son locataire ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. ..., ès qualités, de ses demandes à l'encontre de la SCI et de la société AIC, et en ce qu'il a fixé à 342 596 francs la créance de la SCI, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

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