Jurisprudence : Cass. crim., 20-03-1997, n° 96-82.286, Rejet

Cass. crim., 20-03-1997, n° 96-82.286, Rejet

A1193AC8

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Cass. crim., 20-03-1997, n° 96-82.286, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1047658-cass-crim-20031997-n-9682286-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 20 Mars 1997
Rejet
N° de pourvoi 96-82.286
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Joseph et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Dintilhac.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET des pourvois formés par ... Joseph, ... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 24 janvier 1996, qui a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement, dont 14 mois avec sursis, et 30 000 francs d'amende, pour corruption passive, le second, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour trafic d'influence, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux 2 demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Joseph ... (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Richard ..., pris de la violation des articles 178 (ancien), 432-11 (nouveau) du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Richard ... coupable de trafic d'influence actif ;
" aux motifs qu'il est incontestable que Richard ... a effectué un versement de 50 000 francs afin que Pierre ... et ses comparses puissent utiliser l'influence qu'il leur supposait pour qu'il ne soit donné aucune suite au transfert de fonds qu'il avait effectué et qu'il présumait irrégulier ; que l'absence de constitution de dossier sur ce transfert de fonds, ou le peu d'importance du dossier, n'en supprime pas l'élément intentionnel de l'infraction, ni l'élément matériel en l'état de l'existence effective d'un transfert de capitaux susceptible d'entraîner des investigations de l'administration fiscale avec toutes les suites susceptibles d'y être données ;
" alors, d'une part, que l'accord passé entre Pierre Cervera, Fernand Saincene, Albert ... et Richard ... portait sur une infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, infraction que Richard ... pensait avoir commise en transférant des capitaux de France aux États-Unis ; qu'en jugeant que l'objet dudit accord portait sur toutes les conséquences fiscales qu'un tel transfert est susceptible d'entraîner, la cour d'appel a excédé les termes de la saisine et violé les textes précités ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation du 29 septembre 1993 que l'accord passé entre les prévenus portait sur un dossier ouvert à l'encontre de Richard ..., aux lourdes conséquences financières, pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement, dossier qu'il convenait d'étouffer ; que la cour d'appel, qui a étendu ledit accord à toutes les investigations fiscales que peut entraîner un transfert de capitaux, qu'il y ait ou non de dossier préétabli contre Richard ..., a encore excédé les termes de sa saisine ;
" alors, de troisième part, qu'il n'y a pas de trafic d'influence quand l'objet de celui-ci porte sur un fait imaginaire ; qu'en octobre 1993, date à laquelle Richard ... a rencontré Pierre ..., les dispositions des décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 et de l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987, qui réprimaient pénalement le transfert de capitaux étranger, étaient abrogées par les articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 ; que l'obligation de déclarer de tels transferts prévue par la loi du 29 décembre 1989 et pénalement réprimée par la loi du 12 juillet 1990 ne s'applique qu'aux transferts effectués après l'entrée en vigueur de cette dernière loi ; qu'ainsi aucune poursuite pénale ne pouvait être engagée à l'encontre de Richard ... du fait du transfert de capitaux qu'il avait opéré en 1989 ; qu'en déclarant néanmoins ce dernier coupable de trafic d'influence, la cour d'appel a violé le principe précité et les articles 178 ancien et 432-11 nouveau du Code pénal ;
" alors, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le dossier sur lequel a porté l'accord passé entre les prévenus n'existait pas, de sorte que la décision favorable sollicitée était sans cause ; qu'en déclarant Richard ... coupable de trafic d'influence, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, que, courant octobre 1990, Richard ..., qui pensait avoir commis une infraction à la réglementation des changes, s'en est ouvert à Cervera qui s'est fait fort " d'étouffer l'affaire ", moyennant le paiement d'une somme de 1 000 000 francs ramenée ultérieurement à 600 000 francs ; que Richard ..., après avoir remis à Pierre ... un chèque de garantie de ladite somme et proposé de verser 10 mensualités de 50 000 francs, s'est acquitté de la première par un chèque de 50 000 francs, remis à Pierre ... en rémunération de l'influence qu'il lui supposait pour empêcher des poursuites, puis a dénoncé les faits à la gendarmerie ;
Attendu que, pour retenir Richard ... dans les liens de la prévention de trafic d'influence, les juges relèvent qu'il a eu la volonté d'user de l'influence supposée de Pierre ..., du fait de la position de celui-ci dans l'Administration et de ses relations ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent le délit de trafic d'influence actif commis par un particulier, au regard des dispositions combinées des articles 178 et 179 anciens et 433-1 nouveau du Code pénal, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet il n'importe que la décision favorable escomptée du trafic d'influence s'avère inutile ou sans objet, dès lors que le prévenu a usé des moyens prévus par la loi en vue du but qu'elle définit ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.

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