Art. 7, Décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec
Lecture: 1 min
Z69096RS
Le directeur exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et les textes pris pour son application. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, le directeur installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission « égalité entre les hommes et les femmes ». Il nomme également les membres des jurys de diplômes et les membres des jurys aux concours d'admission à l'école.
Il est assisté de directeurs adjoints et des directeurs ayant la responsabilité des différentes directions de l'établissement : il procède à leur nomination et fixe leurs attributions respectives. Le règlement intérieur de l'établissement précise les modalités de ces désignations.
Il préside le conseil scientifique et le conseil des études.
Il préside également le comité exécutif, qui comprend les directeurs adjoints, le directeur général des services et les directeurs des directions de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature aux membres du comité exécutif, aux autres agents de catégorie A ainsi que, pour les affaires concernant les départements d'enseignement et de recherche, les services et les unités de recherche, constituées le cas échéant avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, mentionnés à l'article 4, à leurs responsables respectifs.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.