Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-03-1997, n° 95-11.869, Cassation.

Cass. civ. 3, 12-03-1997, n° 95-11.869, Cassation.

A0341ACM

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 12 Mars 1997
Cassation.
N° de pourvoi 95-11.869
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ...
Défendeur société SGIC et autres
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Sodini.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article 59, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 47 de ce décret ;
Attendu que dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'ordonnance désignant un syndic ou un administrateur provisoire est notifiée dans le mois qui suit son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance, dans les 15 jours de cette notification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1994), statuant en référé, que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé 1, rue Primatice tenue le 25 mars 1993 a décidé de reconduire le mandat du syndic, la société SGIC, pour une durée s'étendant jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 1993 ; que cette assemblée n'ayant pas eu lieu, M. ..., copropriétaire a, le 26 août 1994, formé une requête en désignation d'un administrateur provisoire ; que celui-ci a été nommé par ordonnance du 1er septembre 1994 ; que la société SGIC et trois copropriétaires ont demandé la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action de la société SGIC, l'arrêt retient que, s'agissant d'une ordonnance rendue sur requête, les dispositions de l'article 496, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile s'appliquent et permettent à tout intéressé d'en référer au juge qui l'a rendue et que tel est le cas de l'ancien syndic ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les copropriétaires peuvent en référer au président du tribunal de grande instance sur l'ordonnance rendue sur requête ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen
Vu l'article 28, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 7 et 47 de ce décret ;
Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires peut renouveler les fonctions du syndic dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est, sous réserve des dispositions prévues à l'article 47 du décret, convoquée par le syndic ;
Attendu que, pour rétracter l'ordonnance ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété, l'arrêt relève qu'aucune assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 1993 n'a été tenue et retient qu'en vertu de la délibération de l'assemblée générale du 25 mars 1993 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et en l'absence de toute mise en demeure adressée au syndic restée infructueuse de convoquer et de tenir l'assemblée générale, la société SGIC doit toujours être considérée comme syndic de la copropriété ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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