Jurisprudence : Cass. civ. 2, 12-03-1997, n° 95-11.807, Rejet.

Cass. civ. 2, 12-03-1997, n° 95-11.807, Rejet.

A0335ACE

Référence

Cass. civ. 2, 12-03-1997, n° 95-11.807, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1047563-cass-civ-2-12031997-n-9511807-rejet
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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 12 Mars 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-11.807
Président M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Demandeur Commune de Bourg-Fidèle
Défendeur époux ... et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Tatu.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 7 décembre 1994), que, pour recouvrer le montant d'une astreinte prononcée par une juridiction répressive, le 5 mars 1992, à l'encontre des époux ..., sur le fondement de l'article L 480-7 du Code de l'urbanisme, la commune de Bourg-Fidèle leur a fait délivrer un commandement de payer, en suite de l'avis de recouvrement établi par un comptable public ; que les époux ... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ce commandement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne cherchant pas à assurer l'exécution de l'arrêt du 5 mars 1992, comme elle y était tenue en sa qualité de juge de l'exécution et à liquider l'astreinte qui avait été prononcée afin de ne pas suspendre l'exécution de la décision, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 8 du décret du 31 juillet 1992 ; alors que, d'autre part, en refusant de trancher le litige dont elle était saisie et de statuer sur les difficultés d'exécution de l'arrêt du 5 mars 1992, la cour d'appel s'est rendue coupable de déni de justice et a violé l'article 4 du Code civil ; alors qu'ensuite, en n'assurant pas l'exécution de l'arrêt du 5 mars 1992 devenu définitif et qui avait posé le principe d'une astreinte que la Cour de Cassation avait dit justifiée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ; alors qu'enfin, en annulant le commandement du 2 septembre 1993 pris en exécution de l'arrêt du 5 mars 1992, définitif, la cour d'appel a méconnu la force exécutoire attachée à cette décision et violé l'article 504 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 710 du Code de procédure pénale les incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence pénale doivent être portés devant la juridiction qui l'a rendue ;
Qu'ayant relevé que l'arrêt du 5 mars 1992 n'avait pas fixé le point de départ du délai de 6 mois imparti, à peine d'astreinte, aux époux ... pour procéder à la démolition de la construction irrégulière, la cour d'appel, se référant au texte susvisé, en a exactement déduit qu'en déterminant lui-même le point de départ du délai de démolition de l'ouvrage le juge de l'exécution avait excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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