Jurisprudence : Cass. civ. 2, 03-10-2013, n° 12-18.845, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 03-10-2013, n° 12-18.845, F-D, Rejet

A3315KMQ

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CIV. 2 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 octobre 2013
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 1516 F-D
Pourvoi no H 12-18.845
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Balipro, société à responsabilité limitée, dont le siège est Vitrolles,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2012 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est Paris,
2o/ à la société Transports Feuillet, société anonyme, dont le siège est Dagneux,
3o/ à la société Établissements Chanal Hugon, dont le siège est Bellignat,
4o/ à la société Aviva assurances, dont le siège est Bois-Colombes cedex,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2013, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Balipro, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des sociétés Allianz IARD et Transports Feuillet, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Balipro de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Établissements Chanal Hugon et contre la société Aviva assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2012), et les productions, que des marchandises appartenant à la société Balipro ont présenté des dommages à l'issue de leur transport effectué par la société Transports Feuillet (la société Feuillet), assurée auprès de la société Assurance générale de France, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l'assureur) ; que la société Balipro a obtenu, par ordonnance de référé du 31 mai 2006, l'instauration d'une mesure d'expertise dont le rapport a été déposé le 16 avril 2008 ; que par actes des 9 et 10 octobre 2008, elle a assigné la société Feuillet et son assureur devant un tribunal de commerce afin d'obtenir réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe
Attendu que la société Balipro fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de la société Feuillet et de l'assureur ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'assignation en référé-expertise n'interrompait le délai de prescription que pendant la durée de l'instance, laquelle se terminait par l'ordonnance commettant un expert, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 2244 du code civil en sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985 applicable à la cause, que la cour d'appel a retenu que l'action de la société Balipro, introduite par assignations des 9 et 10 octobre 2008, postérieurement à l'expiration du délai d'un an prévu par l'article L. 133-6 du code de commerce, était prescrite ;
Et attendu que la société Balipro n'a pas soutenu en cause d'appel se trouver dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2251 du code civil ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen
Attendu que la société Balipro fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de l'assureur alors, selon le moyen, que si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit en principe par le même délai que son action contre le responsable, elle peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; qu'en outre, la recevabilité de l'action directe contre l'assureur n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré ; qu'en l'espèce, en déclarant prescrite l'action exercée par la société Balipro contre la société Allianz, assureur de la société Feuillet, au seul motif que l'action en responsabilité contre cette dernière, régie par le délai annal de l'article L. 133-6 du code de commerce, aurait été prescrite, quand cette seule circonstance ne permettait pas, en tout état de cause, de déclarer prescrite l'action directe contre l'assureur, pouvant être exercée valablement tant que l'assureur restait exposé à l'action de son assuré, et abstraction faite de l'éventuelle prescription de l'action de la victime contre le responsable, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Balipro avait soutenu en cause d'appel que son action pouvait être exercée contre l'assureur tant que celui-ci était exposé au recours de la société Feuillet, son assurée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Balipro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Balipro
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la société Balipro irrecevable en ses demandes à l'encontre des sociétés Transports Feuillet et Allianz,
AUX MOTIFS QUE en application de l'article L. 133-6, alinéa 1, du code de commerce " les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai de un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité " ; qu'aux termes de l'article 2241, alinéa 1, du code civil " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion " ; que l'assignation en référé expertise n'interrompt le délai que pendant la durée de l'instance, à laquelle met fin l'ordonnance désignant un expert ; qu'en l'espèce, selon le rappel de la procédure effectué dans le jugement déféré, la société Balipro a fait citer devant le juge des référés la société Transport Feuillet et la société AGF (aujourd'hui Allianz), et les autres parties concernées, par assignation des 13, 14 et 20 avril 2006, aux fins d'une part de voir désigner un expert et d'autre part de se voir allouer une indemnité provisionnelle, et par ordonnance du 31/05/2006, le juge des référés a désigné un expert, mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision et a renvoyé la société Balipro à mieux se pourvoir ; qu'en conséquence, l'instance en référé a pris fin au jour du prononcé de l'ordonnance, où un nouveau délai d'une année a commencé à courir, peu important que le juge ait suivi les opérations d'expertise et à plusieurs reprises prolongé le délai pour le dépôt du rapport ; que par ailleurs la société Balipro ne démontre pas en quoi le dire du conseil de la société Transports Feuillet à l'expert le 18/02/2006, dont l'évaluation du préjudice de la société Balipro était le seul objet, aurait contenu reconnaissance de sa faute par le transport et engagement de réparer les dommages et préjudices en ayant résulté ; qu'enfin, la société Balipro se prévaut de la manoeuvre de la société Feuillet, qui s'abstenant de communiquer à l'expert le chronotachygraphe relatif au trajet entre Dagneux et Mornas, a empêché le sapiteur de vérifier, comme cela lui était demandé, " d'éventuelles vibrations... mettant en évidence des déplacements de charge " ; que cependant elle ne démontre pas en quoi cette abstention, et la prétendue dissimulation du tronçonnement du transport, l'auraient empêché d'agir avant le terme du délai de prescription ; qu'en conséquence la demande formée par la société Balipro et son assureur à l'encontre de la société Transports Feuillet, engagée en référé en juin 2008, puis au fond en octobre 2009, soit plus d'un an après l'ordonnance de référé du 29/05/2006 ordonnant l'expertise, est irrecevable comme prescrite ;
ALORS QUE, d'une part, l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; que l'instance en référé expertise prend fin au jour du dépôt du rapport d'expertise ; qu'en l'espèce, l'expert désigné par ordonnance du 31 mai 2006 n'a déposé son rapport, en conséquence des difficultés rencontrées et de la prorogation du délai d'expertise par le juge, que le 16 avril 2008 ; qu'en déclarant pourtant prescrite l'action au fond engagée le 8 octobre 2008, aux motifs que l'instance en référé avait pris fin le 31 mai 2006, jour du prononcé de l'ordonnance désignant l'expert, les juges d'appel ont violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que si l'existence d'une expertise judiciaire ne caractérise pas nécessairement une impossibilité à agir, il en va autrement lorsque le juge, tout en prescrivant l'expertise, refuse dans le même temps de reconnaître l'existence non contestable de la créance invoquée par le demandeur; que l'action du demandeur est alors en effet suspendue au résultat du rapport d'expertise ; qu'en jugeant que le délai de prescription annale avait recommencé à courir le 31 mai 2006, date de l'ordonnance désignant l'expert judiciaire, tout en constatant que cette ordonnance avait également rejeté comme sérieusement contestable la demande de provision formée par la société Balipro, les juges du fond ont violé les articles 145 et 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2251 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la société Balipro irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Allianz,
AUX MOTIFS QUE en application de l'article L. 133-6, alinéa 1, du code de commerce " les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai de un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité " ; qu'aux termes de l'article 2241, alinéa 1, du code civil " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion " ; que l'assignation en référé expertise n'interrompt le délai que pendant la durée de l'instance, à laquelle met fin l'ordonnance désignant un expert ; qu'en l'espèce, selon le rappel de la procédure effectué dans le jugement déféré, la société Balipro a fait citer devant le juge des référés la société Transport Feuillet et la société AGF (aujourd'hui Allianz), et les autres parties concernées, par assignation des 13, 14 et 20 avril 2006, aux fins d'une part de voir désigner un expert et d'autre part de se voir allouer une indemnité provisionnelle, et par ordonnance du 31/05/2006, le juge des référés a désigné un expert, mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision et a renvoyé la société Balipro à mieux se pourvoir ; qu'en conséquence, l'instance en référé a pris fin au jour du prononcé de l'ordonnance, où un nouveau délai d'une année a commencé à courir, peu important que le juge ait suivi les opérations d'expertise et à plusieurs reprises prolongé le délai pour le dépôt du rapport ; que par ailleurs la société Balipro ne démontre pas en quoi le dire du conseil de la société Transports Feuillet à l'expert le 18/02/2006, dont l'évaluation du préjudice de la société Balipro était le seul objet, aurait contenu reconnaissance de sa faute par le transport et engagement de réparer les dommages et préjudices en ayant résulté ; qu'enfin, la société Balipro se prévaut de la manoeuvre de la société Feuillet, qui s'abstenant de communiquer à l'expert le chronotachygraphe relatif au trajet entre Dagneux et Mornas, a empêché le sapiteur de vérifier, comme cela lui était demandé, " d'éventuelles vibrations... mettant en évidence des déplacements de charge " ; que cependant elle ne démontre pas en quoi cette abstention, et la prétendue dissimulation du tronçonnement du transport, l'auraient empêché d'agir avant le terme du délai de prescription ; qu'en conséquence la demande formée par la société Balipro et son assureur à l'encontre de la société Transports Feuillet, engagée en référé en juin 2008, puis au fond en octobre 2009, soit plus d'un an après l'ordonnance de référé du 29/05/2006 ordonnant l'expertise, est irrecevable comme prescrite ;
ALORS QUE si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit en principe par le même délai que son action contre le responsable, elle peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; qu'en outre, la recevabilité de l'action directe contre l'assureur n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré ; qu'en l'espèce, en déclarant prescrite l'action exercée par la société Balipro contre la société Allianz, assureur de la société Transport Feuillet, au seul motif que l'action en responsabilité contre cette dernière, régie par le délai annal de l'article L. 133-6 du code de commerce, aurait été prescrite, quand cette seule circonstance ne permettait pas, en tout état de cause, de déclarer prescrite l'action directe contre l'assureur, pouvant être exercée valablement tant que l'assureur restait exposé à l'action de son assuré, et abstraction faite de l'éventuelle prescription de l'action de la victime contre le responsable, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L. 114-1 du code des assurances.

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