Art. 3, Décret n° 2024-93 du 8 février 2024 relatif aux modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs ou dans une section de techniciens supérieurs agricoles et portant modification du code de l'éducation et du code rural et de la pêche maritime

Art. 3, Décret n° 2024-93 du 8 février 2024 relatif aux modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs ou dans une section de techniciens supérieurs agricoles et portant modification du code de l'éducation et du code rural et de la pêche maritime

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Z12435WG

A titre transitoire, pour la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 et organisée au titre de l'année 2024, par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 612-31 du code de l'éducation, l'admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant d'acquérir les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée par le candidat est de droit si, sur proposition de l'équipe pédagogique, l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est positif. Elle est prononcée par le recteur de région académique. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le recteur de région académique peut ne pas en tenir compte.

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