Jurisprudence : Cass. crim., 12-02-1997, n° 96-82.666, F-D, Cassation sans renvoi

Cass. crim., 12-02-1997, n° 96-82.666, F-D, Cassation sans renvoi

A1214ACX

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Cass. crim., 12-02-1997, n° 96-82.666, F-D, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1047314-cass-crim-12021997-n-9682666-fd-cassation-sans-renvoi
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CRIM.
N° N 96-82.666F-D
N° 862 KV
12 FÉVRIER 1997
M. BLIN conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- la compagnie ABEILLE ASSURANCES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, du 14 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre Louis ... pour délit de blessures involontaires et contravention connexe, après relaxe définitive par les premiers juges de celui-ci du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur intérêts civils en l'état d'un jugement ayant relaxé le prévenu du chef du délit de blessures involontaires et l'ayant condamné pour refus de priorité, a dit que "les premiers juges ont exactement apprécié les conséquences pour Thierry ... des faits ayant fondé les poursuites" ;
" aux motifs que "il résulte des constatations faites par les enquêteurs que le choc a eu lieu sur la partie arrière droite du véhicule Mercedes, dont le conducteur s'était engagé dans le carrefour sans prêter suffisamment attention aux véhicules susceptibles de survenir sur sa droite" ;
" alors d'une part que pour être réparé par la juridiction répressive, le préjudice de la victime doit être la conséquence directe de l'infraction retenue ; qu'en l'espèce la seule infraction retenue contre Louis ... était une infraction au Code de la route, le délit de blessures involontaires ayant donné lieu à relaxe ; que la cour d'appel ne pouvait condamner sur la seule base de cette contravention Louis ... à indemniser le préjudice corporel de Thierry ... ;
" alors d'autre part que si l'article 470-1 du Code de procédure pénale permet, en cas de relaxe de la poursuite exercée pour blessures involontaires, de faire application des règles du droit civil pour réparer tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, encore la partie civile doit-elle en avoir fait la demande ; qu'en l'espèce une telle demande n'avait été formulée par Thierry ... ni devant le premier juge ni en cause d'appel ; que la cour d'appel ne pouvait par suite se prononcer de ce chef ;
" alors, subsidiairement, que la compagnie Abeille Assurances, assureur de Louis ..., ex-prévenu, demandait à la cour d'appel de constater la faute de la victime ayant seule provoqué l'accident, et en conséquence de supprimer la réparation ; que la cour d'appel n'a pas examiné ces conclusions " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une juridiction correctionnelle ne peut user de la faculté que lui confère l'article 470-1 du Code de procédure pénale de faire application des règles de droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables d'un homicide ou de blessures involontaires, si ce n'est sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis ..., poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de Thierry ..., à la suite d'une collision de véhicules, a été relaxé par le tribunal correctionnel ; que les premiers juges ont cependant reçu la victime en sa constitution de partie civile, déclaré Louis ... responsable des conséquences dommageables de l'accident et ordonné une expertise médicale ainsi que le versement d'une provision ;
Que, saisie du seul appel de la compagnie Abeille Assurances, assureur de Louis ..., la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur les intérêts civils ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ni la partie civile ni son assureur n'avaient formulé, avant les débats, une demande subsidiaire tendant à l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a fait une fausse application du texte visé au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 14 mai 1996 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger par les juridictions pénales ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par le Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. ..., ..., ... conseillers de chambre, Mmes ..., ... conseillers référendaires ;
Avocat général M. de Gouttes ;
Greffier de chambre Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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