Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-01-1997, n° 95-13.534, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 15-01-1997, n° 95-13.534, Cassation partielle.

A1805ACT

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 15 Janvier 1997
Cassation partielle.
N° de pourvoi 95-13.534
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ...
Défendeur société Les Roches bleues et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Weber.
Avocat la SCP Boulloche.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Donne acte à M. ... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle d'assurance des syndicats du bâtiment et des travaux publics L'Auxiliaire ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 2270 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après 10 ans s'il s'agit de gros ouvrages, après 2 ans pour les menus ouvrages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1995), qu'en 1977 la société civile immobilière Les Roches bleues (SCI) a chargé la société Carrelages varois, depuis lors en liquidation judiciaire, d'exécuter les travaux de carrelage d'un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d' uvre de M. ..., architecte ; que, des désordres ayant été constatés, la SCI a, par assignation de 1985, sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir cette demande à l'encontre de l'architecte, l'arrêt retient que le vice caché des carrelages n'atteint pas un gros ouvrage au sens de l'article R 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, que l'article 1792 du Code civil n'est pas applicable, mais que, l'architecte ayant commis une faute, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai biennal de forclusion s'applique, hormis le cas de faute dolosive ou extérieure au contrat, à tous les vices de construction des menus ouvrages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. ..., l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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