Jurisprudence : Cass. crim., 18-12-1996, n° 94-82.781, Rejet

Cass. crim., 18-12-1996, n° 94-82.781, Rejet

A0221AC8

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Cass. crim., 18-12-1996, n° 94-82.781, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046929-cass-crim-18121996-n-9482781-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 18 Décembre 1996
Rejet
N° de pourvoi 94-82.781
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... André
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Cotte.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1994, qui, pour corruption passive de fonctionnaire et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à 200 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 5 ans et a statué sur l'action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le moyen de cassation additionnel pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné André ... à réparer le préjudice moral subi par l'office public d'HLM de l'Ariège ;
" alors qu'un préjudice direct peut seul servir de base à une action civile devant la juridiction répressive ; qu'en matière de préjudice moral, un office public d'HLM, établissement public créé pour la gestion d'un service public, qui constitue l'émanation d'une collectivité publique et gère des deniers publics, ne possède pas le droit d'agir devant les tribunaux répressifs en réparation d'une infraction à la loi pénale, l'action publique ayant précisément pour objet de réprimer le trouble social ; qu'en condamnant André ... à réparer le préjudice moral subi par l'OPHLM de l'Ariège, les juges du fond ont donc violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'office public d'habitations à loyers modérés (OPDHLM) de l'Ariège s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre son directeur général, André ..., pour corruption passive de fonctionnaire et abus de confiance ; que la juridiction du second degré a déclaré recevable et partiellement fondée la demande en réparation du préjudice moral ayant résulté pour cet organisme des agissements du prévenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ce chef de réparation se trouve justifié par les infractions commises par le prévenu au détriment de l'OPDHLM qu'il dirigeait et représentait, lequel subissait de ce fait un préjudice moral personnel, distinct du préjudice matériel, non contesté en l'espèce, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, si le préjudice moral d'une collectivité ou d'un établissement public peut se confondre avec le trouble social, que répare l'exercice de l'action publique lorsque l'infraction ne porte atteinte qu'à l'intérêt général, il n'en est pas de même lorsque cette infraction cause un préjudice direct à leurs intérêts personnels ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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