Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-12-1996, n° 94-18.754, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 18-12-1996, n° 94-18.754, Cassation partielle.

A0016ACL

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 18 Décembre 1996
Cassation partielle.
N° de pourvoi 94-18.754
Président M. Beauvois .

Demandeur Syndicat des copropriétairesdes immeubles Le Splendide et Le Royalà Aix-les-Bains
Défendeur M. ...
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Sodini.
Avocats M. ..., la SCP Peignot et Garreau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 1993), que le syndic de la copropriété des immeubles Le Royal et Le Splendid a fait opposition, entre les mains du notaire chargé de la vente d'un lot appartenant à M. ..., au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes correspondant à la part du vendeur dans les travaux antérieurement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires ; que M. ... a assigné le syndic en restitution de la somme qui lui avait été versée le 28 février 1989, à la suite de l'opposition ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Royal et Le Splendid fait grief à l'arrêt de déclarer nulle l'opposition du syndic, alors, selon le moyen, " que seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi, en refusant d'examiner la question du préjudice, bien que l'irrégularité en cause échappe aux prévisions de l'article 117, et constitue une irrégularité de forme, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'opposition fondée sur l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 avait été formée par lettre, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'elle ne pouvait produire effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen
Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que, pour condamner le syndicat des copropriétaires à restituer à M. ..., sur le montant de l'opposition qu'il avait fait pratiquer, la somme de 29 095 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 1989, la cour d'appel retient que si, en vertu de l'article 1153 du Code civil, les intérêts ne sont dus en principe que du jour de la demande, la condamnation à restitution doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 1989, au besoin à titre de dommages-intérêts, puisque M. ... a été privé de la somme correspondante depuis le versement effectué à cette date entre les mains de la copropriété qui en bénéficie depuis lors ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement ni la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la condamnation du syndicat des copropriétaires à restituer à M. ... la somme de 29 095 francs des intérêts au taux légal à compter du 28 février 1989, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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