Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-12-1996, n° 93-17.602, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 17-12-1996, n° 93-17.602, Cassation partielle.

A9390ABE

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 17 Décembre 1996
Cassation partielle.
N° de pourvoi 93-17.602
Président M. Lemontey.

Demandeur M. ...
Défendeur Mme ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu qu'à la suite du changement de régime matrimonial, M. ... a demandé le partage de la communauté d'acquêts et la liquidation de l'immeuble commun ; que Mme ... a demandé que le partage soit étendu au cabinet médical de son mari ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la demande reconventionnelle de son épouse, alors, selon le moyen, d'une part, que les locaux et matériels servant à la profession de médecin sont les accessoires d'un bien propre conformément aux articles 1404 et 1406 du Code civil ; alors, d'autre part, que la clientèle du cabinet médical forme un propre par nature en tant qu'elle est exclusivement attachée à la personne du médecin ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait intégrer dans l'indivision postcommunautaire les fruits et revenus résultant de la valeur patrimoniale dus aux efforts personnels du médecin pendant cette période sans violer l'article 815-10 du Code civil ;
Mais attendu que la clientèle d'un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, qui sont l'accessoire de cette profession, doivent être portés à l'actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage ; qu'il en résulte que l'indivision postcommunautaire s'accroît de la plus-value de cette clientèle sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail conformément à l'article 815-12 du Code civil ; qu'ainsi l'arrêt attaqué énonce exactement que ces éléments du cabinet médical de M. ..., qui avaient été créés ou acquis durant le mariage, faisaient partie de la communauté ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen
Vu les articles 562 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'appel limité les demandes accessoires, conséquentes ou complémentaires ne sont irrecevables que si elles se rattachent à une demande rejetée, totalement ou partiellement, par un chef de la décision qui n'a pas été frappé d'appel ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande additionnelle formée en cause d'appel par M. ... tendant à ce que son épouse lui verse une indemnité d'occupation pour la jouissance de l'immeuble commun à compter de l'ordonnance de non-conciliation, par le motif que le mari avait limité son appel au chef du jugement relatif au cabinet médical ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette demande était l'accessoire de la demande initiale en partage de l'immeuble commun, qui avait été accueillie en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. ... en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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