Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-11-1996, n° 94-18.215, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 27-11-1996, n° 94-18.215, inédit, Rejet

A8695AG7

Référence

Cass. civ. 3, 27-11-1996, n° 94-18.215, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046667-cass-civ-3-27111996-n-9418215-inedit-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
27 Novembre 1996
Pourvoi N° 94-18.215
société Mud, société en nom collectif
contre
Mlle Mireille ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Mud, société en nom en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mlle Mireille ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, Mlle ..., MM ..., ..., Mmes ... ..., ..., MM ..., ..., ..., conseillers, M. ..., conseiller référendaire, M. ..., avocat général, Mlle ..., greffier de chambre; Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de Me ..., avocat de la société Mud, de Me ..., avocat de Mlle ..., les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1994), que la société Mud, propriétaire d'un local à usage commercial, a délivré à Mlle ..., preneur à bail, un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, puis l'a assignée afin de faire juger le congé valable et fixer les indemnités d'éviction et d'occupation; Attendu que la société Mud fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction à une certaine somme, alors, selon le moyen,
"1°/ que les juges du fond ne peuvent relever d'office des moyens, même d'ordre public, sans mettre les parties en mesure d'en débattre; que Mlle ... ne contestait pas, devant la cour d'appel, la date retenue par l'expert pour apprécier les possibilités de cession; qu'en retenant un tel moyen, à l'encontre de la société Mud, sans permettre à celle-ci de formuler ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
2°/ que le juge doit respecter et faire respecter les règles relatives à la communication régulière des pièces, que la société Mud, par conclusions signifiées le 3 mai 1994, sollicitait un donné acte de ce qu'elle avait vainement sommé Mlle ... de communiquer ses pièces; que la communication des bilans des exercices 1992 et 1993 est intervenue le 10 mai 1994, soit la vieille de l'audience des débats, de sorte que la société Mud, qui avait discuté la valeur du fonds de commerce en fonction des années 1988 à 1990 dont les bilans lui étaient connus, n'a pu connaître les bilans des années 1991 à 1993 et n'a pu en débattre; qu'en fondant, dès lors, sa décision sur ces derniers bilans, dont celui de l'année 1991 ne figure pas sur un bordereau de communication, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile;
3°/ qu'enfin, l'estimation de l'indemnité d'éviction en fonction du chiffre d'affaires ne doit pas tenir compte de la TVA; qu'en retenant la moyenne des chiffres d'affaires TTC, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953"; Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que la société Mud ne rapportait pas la preuve que le préjudice causé par le défaut de renouvellement serait moindre que celui qu'entraînerait la perte du fonds de commerce, invoquée par Mlle ..., dont elle a retenu, à bon droit, que les possibilités de réinstallation devaient être appréciées à la date la plus proche de l'éviction, la cour d'appel, qui a constaté que les bilans de 1991, 1992 et 1993 avaient été régulièrement communiqués, et qui n'était pas saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ou de rejet des débats de ces documents, a pu évaluer l'indemnité due à la locataire en incluant la taxe sur la valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires qui a servi de base à son calcul; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que la société Mud fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation due par Mlle ... en affectant la valeur locative d'un abattement d'usage, pour tenir compte de la précarité de la situation de tout locataire évincé, alors, selon le moyen, "que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation générale; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en l'espèce, la locataire subissait réellement un préjudice lié à la précarité de la situation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'un usage était applicable au cas d'espèce, et ne s'est pas prononcée par voie d'affirmation générale, a souverainement apprécié le montant de l'indemnité d'occupation; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.