Jurisprudence : Cass. crim., 20-11-1996, n° 95-85.013, Rejet

Cass. crim., 20-11-1996, n° 95-85.013, Rejet

A0934ACL

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Cass. crim., 20-11-1996, n° 95-85.013, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046575-cass-crim-20111996-n-9585013-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
20 Novembre 1996
Pourvoi N° 95-85.013
... Pierre
REJET du pourvoi formé par ... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 6 septembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Marguerite ... et Hélène ... pour homicide involontaire, l'a débouté de ses demandes. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Pierre ... de sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que le rapport d'expertise judiciaire retient 3 défaillances dans la prise en charge médicale d'Annie ... retard dans la décision de pratiquer un lavage gastrique, retard dans la réalisation de cet acte après qu'il eut été décidé par les 2 médecins, retard dans le transfert d'Annie ... en service de réanimation où le lavage gastrique aurait été réalisé dans les meilleures conditions ; que les aspects secondaires de la prise en charge ne sauraient justifier de tels retards alors qu'Hélène ... avait connaissance, par les informations précises fournies par Pierre ..., dès son arrivée à l'hôpital, du nombre et de la nature des médicaments absorbés, et qu'elle aurait dû avoir conscience de la nécessité de pratiquer d'urgence un lavage gastrique ; que, cependant, la constatation d'une faute n'est pas suffisante pour établir la qualification d'homicide involontaire ;
qu'il faut encore qu'il y ait une relation de causalité certaine entre cette faute et le décès ; que si la réalisation tardive du lavage gastrique a incontestablement fait perdre à Annie ... une chance de survie, il ne résulte pas des rapports d'expertise qu'une intervention plus rapide aurait en toute certitude permis de la sauver ; que l'importance de la dose mortelle absorbée, l'état cardiaque défectueux préexistant et l'incertitude sur l'heure exacte d'absorption des médicaments sont autant d'éléments d'incertitude qui ne permettent pas d'affirmer qu'en l'absence des fautes constatées, Annie ... aurait survécu (arrêt attaqué, p 3, alinéas 6 à 10, p 4, alinéa 1) ;
3" 1° alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que, par suite de la succession de 3 fautes imputables à Marguerite ... et à Hélène Peyroche, Annie ... n'a pas reçu les soins nécessités par la gravité de son état ce qui "a, incontestablement, fait perdre à Annie ... des chances de survie" ;
qu'en déclarant, néanmoins, que le lien de causalité entre ces fautes et le décès n'était pas établi avec certitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° alors qu'en toute hypothèse, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les chances de survie d'Annie ..., avant l'intervention fautive des prévenues, étaient ou non réelles ou sérieuses, qu'en se bornant à relever qu'il n'est pas permis d'affirmer qu'en l'absence des fautes et négligences constatées, Annie ... aurait survécu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3° alors que le délit d'homicide involontaire est constitué même si la faute du prévenu n'a pas été la cause exclusive de l'accident ;
qu'en se fondant sur l'absorption par la victime d'une dose mortelle de médicaments et sur son état cardiaque déficient pour en déduire que le lien de causalité entre les fautes des prévenues et le décès n'était pas établi avec certitude, la cour d'appel a violé les textes susvisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Annie ..., atteinte d'une affection cardiaque, a été admise un jour férié au service des urgences du centre hospitalier d'Annemasse après avoir tenté de se suicider en absorbant divers médicaments, dont un produit toxique à dose mortelle ; qu'elle est décédée le lendemain ; Qu'ayant retenu des carences dans le fonctionnement du service public hospitalier, la juridiction administrative a indemnisé le mari de la victime sur le fondement de la perte de chance ;
Que, sur la plainte avec constitution de partie civile de celui-ci, Marguerite ..., médecin anesthésiste, et Hélène ..., interne de garde, ont été poursuivies pour homicide involontaire ;
qu'elles ont été relaxées par les premiers juges, les insuffisances retenues à leur charge n'étant pas la cause certaine du décès ;
Attendu que, pour confirmer cette décision du point de vue des intérêts civils et débouter Pierre ..., seul appelant, de sa constitution de partie civile laquelle n'était recevable que pour corroborer l'action publique, la réparation du dommage échappant à la compétence de la juridiction répressive les juges d'appel relèvent que la patiente n'a pas reçu les soins requis par la gravité de son état, la décision d'effectuer un lavage gastrique et la réalisation de cette opération ayant tardé de même que son transfert en service de réanimation, où le lavage aurait été accompli dans de meilleures conditions ;
Que les juges retiennent que, si cette faute a fait perdre à la victime des chances de survie, il n'est toutefois pas démontré qu'une intervention plus rapide aurait permis de la sauver ; qu'ils ajoutent que l'importance de la dose mortelle absorbée par celle-ci, sa maladie cardiaque et l'incertitude qui demeure sur l'heure d'absorption des médicaments ne permettent pas d'affirmer que, sans les négligences commises, la victime aurait survécu ; qu'ils en déduisent que le lien de causalité certain entre la faute et le dommage dommage qui consiste, en ce qui concerne le délit d'homicide involontaire, non en une perte de chance de survie mais dans le décès n'est pas établi ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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