Jurisprudence : Cass. civ. 2, 20-11-1996, n° 93-19937, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 20-11-1996, n° 93-19937, publié au bulletin, Cassation.

A8308ABC

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
20 Novembre 1996
Pourvoi N? 93-19.937
MX
contre
Mme ...
Sur le moyen unique
Vu les articles 2903°, 291 et 388-1 du Code civil dans leur rédaction de la loi du 8 janvier 1993 ;
Attendu que le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale peut entendre le mineur capable de discernement et, s'il le fait, tient compte des sentiments exprimés par ce mineur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'après le divorce des époux ... un premier arrêt du 22 octobre 1992, a confiée l'autorité parentale sur l'enfant mineur Tristan à la mère avec un droit de visite et d'hébergement au père ; que, le 29 mars 1993, Mme ... a demandé une modification du droit d'hébergement ; que MX a formé une demande reconventionnelle tendant au prononcé de l'autorité parentale conjointe et à l'hébergement de l'enfant chez lui ; qu'après avoir entendu l'enfant, le juge aux affaires matrimoniales a débouté la mère, et dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement et l'enfant hébergé chez son père ;
Que, pour infirmer cette décision et débouter Mme ... et MX de leurs demandes, l'arrêt énonce que la loi nouvelle ne constituait pas un fait nouveau, que l'audition de l'enfant ne pouvait constituer ce fait nouveau qui devait s'entendre d'une circonstance préalable à la saisine du juge, et que la décision du juge modifiant radicalement les mesures mises en place par l'arrêt du 22 octobre 1992 était inopportune au regard de l'intérêt de l'enfant dont l'épanouissement nécessitait une certaine stabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 8 janvier 1993 était immédiatement applicable et que le juge, ayant souverainement apprécié que Tristan ... était capable de discernement, l'avait entendu, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si elle avait tenu compte des sentiments exprimés par celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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