Jurisprudence : Cass. soc., 19-11-1996, n° 93-41.745, Cassation.

Cass. soc., 19-11-1996, n° 93-41.745, Cassation.

A4002AAH

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Cass. soc., 19-11-1996, n° 93-41.745, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046552-cass-soc-19111996-n-9341745-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Novembre 1996
Pourvoi N° 93-41.745
Mme ...
contre
société Angel Boutonnerie lyonnaise.
Sur le premier moyen Vu l'article L 122-14 et L 122-14-7 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ;
que, selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme ..., devenue épouse Duglio, a été embauchée, le 24 août 1987, en qualité d'aide-comptable, par la société Boutonnerie Lyonnaise ; qu'elle a été licenciée par lettre du 6 mars 1990 ; qu'après avoir signé une transaction datée du 7 mars 1990 réglant les conséquences de ce licenciement, la salariée a engagé une action prud'homale en nullité de la transaction ainsi qu'en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour déclarer valable la transaction et rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé que si cet acte avait été postdaté, il n'en était pas moins valable dès lors que sa signature était intervenue " après engagement de la procédure de licenciement, soit en l'espèce la remise de la convocation à l'entretien préalable " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que l'accord signé par les parties, qui n'était pas destiné à mettre fin au contrat de travail, mais à régler les conséquences d'un licenciement, avait été conclu avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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