Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-11-1996, n° 95-12428, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 06-11-1996, n° 95-12428, publié au bulletin, Cassation.

A0374ACT

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 6 Novembre 1996
Cassation.
N° de pourvoi 95-12.428
Président M. Zakine .

Demandeur M. ...
Défendeur M. ... et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Tatu.
Avocats la SCP Gatineau, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre l'automobile de M. ... et un piéton, M. ... ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. ... et à son assureur, la compagnie Lilloise assurances ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. ..., en complet état d'ivresse, chancelant et continuant à boire du pastis directement à la bouteille, s'était accroupi sur la chaussée d'un chemin départemental, hors agglomération, de nuit par temps de brouillard réduisant la visibilité à 30 mètres, au milieu du couloir de marche de l'automobile, et que ce comportement présentait les caractères d'une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas une faute inexcusable à la charge de la victime au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

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