Jurisprudence : Cass. civ. 1, 31-01-2024, n° 22-21.565, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 31-01-2024, n° 22-21.565, F-D, Cassation

A23422KX

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Cass. civ. 1, 31-01-2024, n° 22-21.565, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104627648-cass-civ-1-31012024-n-2221565-fd-cassation
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Abstract

Mots-clés : transport aérien • Règlement n° 261/2004 • vol annulé • vol avancé de plus d'une heure • indemnisation des passagers Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la Cour de cassation énonce la règle selon laquelle, en application des dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004, telles qu'interprétées par la CJUE, un vol est considéré comme étant " annulé " lorsque le transporteur aérien effectif avance ce vol de plus d'une heure.


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2024


Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° V 22-21.565


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024


M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-21.565 contre le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes, dans le litige l'opposant à la société Volotea SL, dont le siège est [Adresse 3] (Espagne), et ayant un établissement [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1.Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nantes, 8 juillet 2022), M. [K] a acheté plusieurs billets d'avion de la société Volotea S. L. (le transporteur aérien) pour lui-même et des membres de sa famille pour le vol [Localité 4] - [Localité 6] prévu le 16 août 2021 à 15h35 ainsi que pour le vol [Localité 5] - [Localité 4] prévu le 27 août 2021.

2. Soutenant que l'horaire du premier vol avait été avancé à 10h30 de sorte que lui-même et les membres de sa famille n'avaient pu le prendre et que ses billets pour le second avaient été annulés, M. [K] a attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004⚖️ du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.


Sur le moyen, pris en sa seconde branche


Enoncé du moyen

3. M. [K] fait grief au jugement de rejeter ses demandes d'indemnisation au titre du vol [Localité 4] - [Localité 6] prévu le 16 août 2021, alors « qu'un vol avancé de plus d'une heure est considéré comme annulé au sens de l'article 5 du règlement n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens ; que pour rejeter les demandes indemnitaires formées par M. [K], le tribunal judiciaire a considéré que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'annulation ou du retard des vols réservés ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il constatait que le vol aller « était initialement prévu à 15h35 le 16 août 2021 au regard des réservations » et qu'« il est produit un mail de la compagnie aérienne reçu à 13h06 le 16 août 2021 que le vol avait été avancé à 10h30 » (jugement attaqué, p. 3 § 2 et 3), motifs dont il résultait nécessairement que le vol devait être considéré comme annulé au sens des textes et entraîner les conséquences indemnitaires prévues par ceux-ci, il n'a pas tiré les conséquences légales que ses constatations imposaient au regard du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 et a donc violé les articles 2 et 5 de ce règlement ».



Réponse de la Cour

Vu les articles 2, sous l), et 5, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 261/2004 :

4. En application de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de
justice de l'Union européenne, un vol est considéré comme étant « annulé » lorsque le transporteur aérien effectif avance ce vol de plus d'une heure et les passagers d'un vol annulé ont droit sous certaines conditions à une indemnisation du transporteur aérien.

5. Pour rejeter les demandes d'indemnisation au titre du vol [Localité 4] - [Localité 6] prévu le 16 août 2021, après avoir constaté que ce vol prévu à 15h35 avait été avancé à 10h30, le jugement retient qu'il n'a été ni retardé ni annulé, de sorte que les dispositions du règlement ne peuvent s'appliquer.

6. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, le tribunal a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [K] au titre du vol [Localité 4] - [Localité 6] prévu le 16 août 2021 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, le jugement rendu le 8 juillet 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nantes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nantes autrement composé ;

Condamne la société Volotea S.L. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Volotea S.L. à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

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